{"version":"https://jsonfeed.org/version/1.1","title":"Nanan - Blog juridique ivoirien","home_page_url":"https://www.nanan.ai/blog","feed_url":"https://www.nanan.ai/blog/feed.json","language":"fr-CI","items":[{"id":"https://www.nanan.ai/blog/condamnation-de-la-cie-a-payer-3-millions-de-fcfa-a-un-abonne","url":"https://www.nanan.ai/blog/condamnation-de-la-cie-a-payer-3-millions-de-fcfa-a-un-abonne","title":"Actualité du tribunal : la CIE condamnée à payer la somme de 3 millions de FCFA à un abonné","summary":"La CIE a été condamnée à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par un abonné, injustement détenu.","content_text":"La CIE a été condamnée à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par un abonné, détenu pour une infraction non constituée. L’abonné expose qu’en août 2022, des agents de la CIE ont procédé à un contrôle à son domicile. À la suite du contrôle, il lui a été reproché d’avoir procédé, à des branchements frauduleux sur le réseau électrique. Il a été conduit à la gendarmerie, déféré au parquet et détenu durant six (6) jours à la MACA aujourd’hui PPA. Le 24 août 2022, le tribunal de première instance d’Abidjan, le déclare non coupable. La CIE ne relève pas appel de la décision. Le 05 décembre 2025, l’abonné saisit le tribunal de commerce d’Abidjan par voie d’assignation. Le tribunal constate que les faits de fraude ne sont pas constitués, et que c’est de façon injustifiée qu’il a été interpellé nuitamment à son domicile, aux environs de 04h53 minutes. Le tribunal retient le préjudice moral de l’abonné, résultant de la dénonciation injustifiée suivie d’une détention provisoire. La CIE est condamnée à lui payer la somme de 3 millions de FCFA à titre des dommages-intérêts (Tribunal de commerce d’Abidjan, 12 février 2026, n°0537, RG n°4712/2025).","date_published":"2026-02-23T12:43:13.000Z","date_modified":"2026-02-23T12:43:14.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["CIE","Droit de la consommation","Tribunal de commerce d'Abidjan"],"image":"https://kessiya.com/wp-content/uploads/2026/02/Logo_CIE.jpg"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/dommages-interets-article-92-2-du-code-du-travail","url":"https://www.nanan.ai/blog/dommages-interets-article-92-2-du-code-du-travail","title":"Les dommages intérêts pour déclaration tardive ou non déclaration du travailleur","summary":"Tout employeur est tenu de déclarer dans les délais prescrits ses salariés, sous peine de dommages et intérêts.","content_text":"L’article 92.2 du Code du travail dispose : « tout employeur est tenu de déclarer dans les délais prescrits ses salariés aux institutions de prévoyance sociale en charge des régimes de prévoyance sociale obligatoires, sous peine de dommages et intérêts » . Cette obligation est réaffirmée à l’article 5 du Code de prévoyance sociale. La charge de la preuve repose sur l’employeur (cour d’appel d’Abidjan, 1ère chambre civile, 10 janvier 2019, n°006, CNDJ). Dans le cadre d’une action initiée par le travailleur, l’employeur qui rapporte la preuve de la déclaration est libérée du paiement des dommages et intérêts : « Attendu qu’il résulte de l’article 1315 du Code Civil… celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation…L’employeur a rapporté la preuve de la déclaration de ses travailleurs à la CNPS par la production de la déclaration individuelle des salaires annuels… » (Cour de cassation, chambre sociale, 22 juin 2023, n°613/23, CNDJ). L’employeur qui manque à son obligation, doit être condamné à payer des dommages et intérêts même en cas de démission du salarié (TPI de San Pedro, social, 16 mai 2024, n°045, CNDJ). 1- Le moment de la déclaration L’employeur doit effectuer la déclaration dès le jour de l’embauche (formulaire déclaration du travailleur ou de la travailleuse salariée, CNPS, réf : EN-GIC-07, version : 05). L’article 92.2 prévoit des dommages et intérêts pour la déclaration qui n’est pas faite dans les délais, ce qui englobe la déclaration tardive et l’absence de déclaration. Ce n’est pourtant pas la solution retenue dans un arrêt de la cour d’appel de Korhogo : « il ressort de l’économie de ce texte que c’est la non déclaration du travailleur qui est sanctionnée, et non la déclaration tardive » (cour d’appel de Korhogo, chambre sociale, 13 décembre 2022, n°13, CNDJ). Pourtant, le juge de première instance du tribunal de Korhogo, alloue des dommages et intérêts, lorsque la déclaration est faite alors que le salarié n’est plus lié contractuellement à la société (TPI de Korhogo, social, 22 décembre 2023, n°34, CNDJ). La cour d’appel d’Abidjan sanctionne également la déclaration tardive : « Cette déclaration tardive non seulement viole manifestement les disposions légales précitées, mais a créé un préjudice certain à l’employé en le privant pendant toutes ces années des prestations de cet organisme » (cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre sociale, 28 février 2019, n°200, CNDJ). Il est possible de conclure que la déclaration tardive est aussi sanctionnée. 2- Le montant alloué Il existe une présomption de préjudice en la matière, la preuve de la non-déclaration justifie l’allocation de dommages-intérêts. Même si certains juges, caractérisent un préjudice : « le manquement à cette obligation, qui empêche le demandeur de bénéficier des prestations de cette institution de sécurité sociale, lui cause à n’en point douter un préjudice » (TPI de Korhogo, chambre sociale, 2 février 2024, n°03, CNDJ). Le montant est calculé sur la base du salaire et de l’ancienneté du travailleur. - Salaire x 3 mois : 7 mois d’ancienneté : (TPI de Korhogo, social, 2 février 2024, n°03, CNDJ) ; 10 mois d’ancienneté : (TPI de San Pedro, chambre sociale, 4 juillet 2024, n°060, CNDJ) ; 1 an 2 mois d’ancienneté : (TPI de Bouaflé, 15 février 2019, n°01/2019, CNDJ) ; 1 an et 5 mois d’ancienneté (cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre sociale, 14 février 2019, n°151, CNDJ) ; 2 ans 2 mois d’ancienneté : (Section de tribunal de Sassandra, 8 février 2019, n°07/2019, CNDJ) - Salaire x 4 mois : 4 années d’ancienneté (TPI de San Pedro, Chambre sociale, 16 mai 2024, n°050, CNDJ) - Salaire x 9 mois : 8 ans et 7 mois d’ancienneté (Section de tribunal de Sassandra, 19 avril 2019, n°15/2019, CNDJ) - Salaire x 12 mois : 15 années d’ancienneté (Section de tribunal de Sassandra, 8 février 2019, n°008/2019, CNDJ) - Salaire x 16 mois : 17 années d’ancienneté (TPI de San Pedro, Chambre sociale, 13 juin 2024, n°054, CNDJ) - Salaire x 20 mois : 21 années d’ancienneté (cour d’appel d’Abidjan, 5ème Chambre sociale, 28 février 2019, n°200, CNDJ) - Montant forfaitaire d’un million (cour d’appel de Daloa, 22 juillet 2020, n°59/2020, CNDJ) 3- Le cumul des dommages et intérêts pour la non déclaration ou la déclaration tardive et l’indemnité pour non délivrance du relevé nominatif des salaires L’article 18.18 du Code du travail dispose : « à l’expiration du contrat, l’employeur doit remettre au travailleur, sous peine de dommages et intérêts, un certificat de travail indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés, un relevé nominatif de l’Institution de prévoyance sociale à laquelle le travailleur est affilié ». La cour d’appel de Daloa se prononce en faveur d’un non cumul : « On ne peut cumuler les dommages intérêts pour non déclaration à la CNPS et ceux de non délivrance de relevé nominatif de salaire » (cour d’appel de Daloa, 18 mai 2022, n°52/2022, CNDJ ; cour d’appel de Daloa, 1 juin 2022, n°66/2022, CNDJ). Ce n’est pas la position de la cour d’appel d’Abidjan qui alloue à la fois aux travailleurs des dommages et intérêts pour non déclaration ou déclaration tardive et l’indemnité pour non délivrance du relevé nominatif des salaires (cour d’appel d’Abidjan, 2ème Chambre sociale, 17 janvier 2019, n°43). 4- La répétition des cotisations prélevées au travailleur et non reversées à la CNPS On peut déduire d’un arrêt de la cour d’appel d’Abidjan, que l’employeur qui prélève des sommes au travailleur pour les cotisations CNPS, sans les reverser s’expose à une condamnation à les répéter au travailleur. En revanche, la demande est sans fondement si l’employeur a versé les cotisations dues même tardivement : « L’employeur en déclarant tardivement a pris en compte les années écoulées en faisant rétroagir ladite déclaration à sa date d’embauche. » (cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre sociale, 28 février 2019, n°200, CNDJ).","date_published":"2026-01-02T22:55:49.000Z","date_modified":"2026-01-02T22:56:15.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["article 18.18 du Code du travail","article 92.2 du Code du travail","Code du travail","côte d'ivoire","Droit du travail"],"image":"https://www.nanan.ai/images/nanan-blog-cover.png"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/demandes-nouvelles-travail-cote-divoire","url":"https://www.nanan.ai/blog/demandes-nouvelles-travail-cote-divoire","title":"Droit du travail : la recevabilité des demandes formulées postérieurement au règlement amiable","summary":"Tout différend individuel du travail doit être soumis pour tentative de règlement amiable, avant toute saisine du tribunal du travail.","content_text":"Aux termes de l’article 81.2 du Code du travail, tout différend individuel du travail doit être soumis, avant toute saisine du tribunal du travail, à l’inspecteur du travail et des lois sociales pour tentative de règlement amiable. La preuve de la tentative de règlement amiable est rapportée par le procès-verbal dressé par l’inspecteur (Cour de cassation, chambre sociale, 19 mai 2022, n°454/22, CNDJ ; Cour d’appel de Daloa, 1 juin 2022, n°61/2022, CNDJ ; TPI d’Abidjan-Plateau, 1ère chambre sociale, 21 mars 2019, n°418). Ce procès-verbal doit énoncer les différents chefs de la demande, y compris les dommages et intérêts s’il y a lieu. Trois issues sont envisageables dans le cadre du règlement amiable : le règlement total, le règlement partiel et l’absence de règlement amiable. Tout naturellement, le règlement total met fin au litige. Les deux autres issues à savoir le règlement partiel et l’absence de règlement font naître le contentieux. L’article 81.5 du Code du travail dispose qu’en cas de règlement partiel, le procès-verbal doit contenir les points sur lesquels l’accord des parties est intervenu, les sommes convenues pour chaque chef de demande, les chefs de demande dont il a été fait abandon, ainsi que les chefs de demande sur lesquels il n’a pu y avoir d’accord des parties. En l’absence de tout règlement amiable, l’inspecteur du travail et des lois sociales consigne sur le procès-verbal les motifs de l’échec. Lors de la saisine du tribunal, le demandeur peut être amené à formuler des demandes nouvelles, qu’il n’a pas formulées lors de la tentative de règlement amiable devant l’inspecteur. À ce jour, les juges ne s’accordent pas sur le sort de ces demandes. La solution régulièrement admise, conduirait à les déclarer irrecevables (I), alors qu’elles doivent être déclarées recevables conformément au droit processuel (II). I- L’irrecevabilité des demandes : une solution controversée Cette position est largement partagée dans les différentes juridictions du pays. On peut citer entre autres, le tribunal de Korhogo : « Qu’il se déduit de cette disposition (article 81.2 du Code du travail) que tous les points de différend entre le travailleur et son employeur doivent obligatoirement faire l’objet d’un examen préalable par l’inspection du travail pour être recevables par le tribunal ; Qu’il ne s’agit pas d’une simple formalité de passage devant l’inspecteur du travail ; Attendu qu’en l’espèce les demandes (…) n’obéissent pas à la prescription de tentative de conciliation préalable sus indiquée ; Qu’il convient de ne pas les recevoir » (TPI de Korhogo, social, 3 février 2023, n°011, CNDJ). Ou encore, l’ancienne section de tribunal de Sassandra, aujourd’hui érigée en tribunal : « leur demande en réintégration n’a pas été formulée devant l’inspecteur du travail de sorte qu’elle ne figure pas dans le procès-verbal de non-conciliation dressé par cette autorité administrative… Partant, cette demande ayant été sollicitée en violation de l’article précité, il y a lieu de la déclarer irrecevable » (Section de tribunal de Sassandra, social, 19 avril 2019, n°16, CNDJ). Cette position des juges s’applique aussi bien aux litiges individuels, qu’aux litiges collectifs. Voir en ce sens, sur les litiges individuels : « mais attendu que tout litige individuel de travail doit énoncer les différents chefs de demande et soumis obligatoirement à la tentative de conciliation devant l’inspecteur du Travail et des Lois Sociales qui en dresse procès-verbal, à défaut irrecevabilité des demandes formées postérieurement au procès-verbal » (Cour de cassation, Chambre civile, 23 novembre 2023, n°1077/23, CNDJ). Sur les litiges collectifs : (Cour d’appel de Daloa, Chambre sociale, 8 février 2022, n°007/2022, CNDJ). La chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sans ambages sur la question, en affirmant que la cour d’appel, qui fait droit à une demande qui n’était pas évoquée dans le procès-verbal de règlement amiable de l’inspecteur du Travail et des Lois sociales, viole les textes et ne justifie pas légalement sa décision (Cour de cassation, chambre sociale, 21 juillet 2022, n°704/22, CNDJ). Bien que cette solution soit communément retenue, il existe quelques décisions contraires et des raisons de croire, qu’elle devrait être abandonnée. II- La recevabilité des demandes L’article 100 du Code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : « jusqu’à la clôture de l’instruction, le demandeur peut formuler, sous forme de demandes additionnelles, toutes prétentions se rapportant à la demande principale. Elles ne sont recevables que si leurs causes existaient à l’époque où la demande principale a été présentée, sauf exception prévue par loi ». Sur le fondement de cet article, la cour d’appel de Korhogo, confirme le jugement qui déclare recevable les demandes formulées postérieurement au règlement amiable : « Considérant que pour contester la recevabilité de ces demandes par le tribunal, l’appelante fait observer que celles-ci n’ont pas été soumises au règlement amiable devant l’inspecteur du travail ; Qu’il y a lieu de faire remarquer, qu’en l’espèce, les parties n’ont pu aboutir à un règlement amiable, ce qui ouvre droit à une saisine du tribunal du travail selon l’article 81.7 du code du travail ; Que devant cette juridiction, il est, selon l’article 81.23, procédé à une tentative de conciliation pendant laquelle des points non soumis au règlement amiable devant l’inspecteur du travail, peuvent être discutés ; Que par ailleurs, selon le droit commun procédural, notamment l’article 100 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours formuler des demandes additionnelles ; Qu’en recevant les demandes formulées par l’intimée dans sa requête introductive d’instance, le premier juge n’a point violé la loi » (Cour d’appel de Korhogo, Chambre sociale, 9 mai 2023, n°003 ; dans le même sens : Tribunal de travail de Man, 29 mars 2022, n°08/2022, CNDJ). Cette solution est appréciable car elle est conforme non seulement au droit processuel, mais également à la pratique. À titre de comparaison, la tentative de règlement amiable exigée préalablement à la saisine du tribunal de commerce, ne fait pas obstacle à la formulation de nouvelles demandes devant le juge, tant que l’objet des demandes reste le même. Le juge du tribunal de commerce d’Abidjan vérifie d’ailleurs que l’objet du courrier invitant à un règlement amiable du litige, couvre la demande formée devant lui : « il s’ensuit que la demande reversement de fonds, même si elle n’est pas expressément mentionnée dans ledit courrier, fait partie du contentieux de la liquidation de la succession, objet du courrier de tentative de règlement amiable préalable adressé. Il s’en induit que les demandeurs ont donc satisfait à la tentative de règlement amiable préalable » (Tribunal de commerce d’Abidjan, 27 novembre 2025, RG n°3708/2025). Le rejet des demandes formulées postérieurement au règlement amiable, pourrait s’analyser en une consécration de l’inspecteur du travail et des lois sociales, en une juridiction de première instance. On ferait alors face à une première instance, de la première instance qui est censé être le tribunal du tribunal. En effet, c’est le fait que le tribunal constitue une juridiction de première instance, qui justifie qu’il ne puisse être formé en cause d’appel, aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale (Article 175 du Code de procédure civile, commerciale et administrative). Et même dans une telle hypothèse, l’alinéa 2 du même article précise que n’est pas une demande nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents. C’est encore ici, une règle procédurale qui justifie parfaitement la recevabilité de demandes nouvelles. Conclusion Le rejet des demandes formulées postérieurement au règlement amiable, est contraire aux règles processuelles consacrées par la loi. La chambre sociale de la Cour de cassation, serait bien inspirée de revenir à la solution adoptée par la chambre judiciaire de la Cour suprême en 2003, qui admettait des demandes nouvelles : « le règlement amiable n’est définitif que pour les chefs de la demande soumise à la tentative de règlement amiable et ne saurait légalement, au nom d’une loi des parties faire obstacle à une demande portant sur des chefs non soumis à ladite tentative de règlement » (Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 février 2003, n°97). Dans cette décision, la chambre judiciaire, admettait par la même occasion la révision à la hausse des demandes postérieurement au règlement amiable.","date_published":"2026-01-02T14:34:01.000Z","date_modified":"2026-01-02T14:34:02.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["Article 81.2 du code du travail","Article 81.5 du Code du travail","côte d'ivoire","Droit du travail"],"image":"https://www.nanan.ai/images/nanan-blog-cover.png"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/location-dalle-cote-divoire","url":"https://www.nanan.ai/blog/location-dalle-cote-divoire","title":"Réparation des dommages causés par des installations sur une dalle","summary":"Le propriétaire d’un immeuble qui loue son immeuble, peut obtenir réparation des dommages causés par les installations.","content_text":"Le propriétaire d’un immeuble qui loue sa dalle pour l’installation de pylônes électriques ou de panneaux publicitaires, peut obtenir réparation des dommages causés par les installations. (Tribunal de commerce d’Abidjan, 04 avril 2024, n°1070, RG n°3025/2023) Les faits Le propriétaire a conclu un contrat de bail à usage professionnel avec une société. En contrepartie des loyers, il louait la dalle de son immeuble à la société qui l’exploitait comme plateforme d’installation techniques nécessaires à l’extension de son réseau radioélectrique. Le propriétaire a constaté que l’implantation des pylônes a causé des dégâts dans des appartements situés en dessous, à telle enseigne qu’ils sont devenus inhabitables. Il a saisi le tribunal de commerce pour obtenir des sommes en réparation des travaux de la dalle et pour la perte des loyers des appartements, ainsi que des dommages et intérêts. La société réfute les faits en alléguant que les dommages ne sont pas dus à ses installations. Le tribunal avant dire droit, ordonne une expertise immobilière pour déterminer l’origine exacte des dommages et évaluer le coût des travaux (tribunal de commerce d’Abidjan, 16 novembre 2023, ADD, n°4099, RG n°3025/2023). Le rapport d’expertise Le rapport d’expertise révèle que les désordres constatés proviennent des sollicitations transmises par les installations réseaux sur le plancher pendant un certain moment. Le tribunal indique qu’il est n’est pas contesté que les pylônes réseaux ont été installés sur la date de l’immeuble durant toute la période du bail. La réparation des préjudices subis L’expert ayant évalué le coût des travaux de réhabilitation à la somme de 36 227 509 FCFA, le tribunal fait droit à la demande. Sur la perte des loyers : le propriétaire indique depuis 2015, il n’a perçu aucun loyer résultant des appartements impacté et que la société avait reçu son courrier en 2014, l’informant de la nécessité de procéder aux travaux. Il sollicitait la somme de 172 800 000 FCFA, le tribunal retient le préjudice financier et alloue la somme de 10 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts (tribunal de commerce d’Abidjan, 04 avril 2024, n°1070, RG n°3025/2023). La société a relevé appel de la décision (cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, RG n°565/2024).","date_published":"2025-12-30T17:54:07.000Z","date_modified":"2026-01-02T23:11:53.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["côte d'ivoire","cour d’appel de commerce d’Abidjan","Perte de loyers","Pylônes électriques","Rapport d'expertise","Responsabilité civile","ribunal de commerce d’Abidjan"],"image":"https://kessiya.com/wp-content/uploads/2025/12/5a9ec38f0f745-installations-cte-bat-cote-ivoire.jpg"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/cadavre-en-droit-ivoirien","url":"https://www.nanan.ai/blog/cadavre-en-droit-ivoirien","title":"Actualité du tribunal : le cadavre est une chose en droit ivoirien","summary":"ans la motivation de cette ordonnance, le corps de la défunte est assimilé à une chose, que le dépositaire doit restituer au déposant.","content_text":"Dans les faits, le demandeur expose que le corps de sa mère est conservé dans les locaux d’une société de pompes funèbres. Le jour de la levée de corps, la société refuse de lui remettre le corps, au motif qu’un membre de la famille s’oppose à la remise par exploit de commissaire de justice. Il demande alors à la Présidente du tribunal de commerce d’Abidjan, statuant en référé, d’ordonner à la société de lui remettre le corps de sa mère, sous astreinte comminatoire. Sur le fondement des articles 1937 et 1938 du Code civil, la Présidente fait droit à sa demande au motif : « qu’il s’infère de ces textes que le dépositaire est tenu de restituer la chose déposée au déposant sans toutefois exiger que celui-ci fasse la preuve de sa qualité de propriétaire, sauf en cas de vol ou de décision de justice. En l’espèce, il est constant ainsi qu’il résulte des pièces du dossier que le corps de feue Y.A a été remis pour conservation à la société SF par monsieur L.K, de sorte que c’est à ce dernier que la société SF doit restituer ledit corps …L’opposition faite par un simple exploit de commissaire de justice non fondée sur une décision de justice préalable…est dépourvue de force exécutoire…Il s’ensuite que l’opposition est inopportune…de sorte que la société comme une voie de fait en s’y fondant » (tribunal de commerce d’Abidjan, référé, 08 avril 2025, n°0431, RG n°1011/2025) Dans la motivation de cette ordonnance, le corps de la défunte est assimilé à une chose, que le dépositaire doit restituer au déposant. On peut donc dire à la lecture de cette décision, que le cadavre est une chose en droit ivoirien.","date_published":"2025-12-18T11:47:44.000Z","date_modified":"2025-12-18T11:47:44.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["Cadavre","côte d'ivoire","droit ivoirien","jurisprudence","statut du cadavre","Tribunal de commerce d'Abidjan"],"image":"https://www.nanan.ai/images/nanan-blog-cover.png"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/tentative-amiable-commerce-ci","url":"https://www.nanan.ai/blog/tentative-amiable-commerce-ci","title":"La tentative de règlement amiable devant le tribunal de commerce : Côte d’Ivoire","summary":"La tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du tribunal de commerce, le non-respect est sanctionné.","content_text":"La tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du tribunal de commerce. Le non-respect de cette formalité, est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action : « l’examen combiné des articles 5 et 41alinéa 5, fait apparaître à la fois, le caractère obligatoire et préalable de la tentative de règlement amiable et la sanction du défaut de cette diligence par l’irrecevabilité de l’action » (Tcom d’Abidjan, 07 novembre 2017, RG n°3555/2017). L’article 5 de la loi n°2016-1110 du 8 décembre 2016, qui prévoit cette formalité, a été contesté devant le Conseil constitutionnel, qui l’a déclaré conforme à la Constitution : « cette loi a pour objet d’offrir aux justiciables un cadre de règlement par la voie amiable des litiges civils et commerciaux, enrichissant ainsi le système judiciaire d’un mode alternatif de règlement des contentieux susceptibles d’aider au désengorgement des juridictions » (Décision n°CI-2016-165/26-01/CC/SG du 14 juillet 2014 ; décision N° CI-2017-305/21-03/CC/SG du 21 mars 2017). Conforté par cette légitimité constitutionnelle, le juge veille au strict respect des articles 5 et 41 de la loi de 2016, comme on peut le constater avec ce bref aperçu de la jurisprudence qui est proposé. 1/ Les parties La tentative se tient entre les parties elles-mêmes, mais des tiers peuvent intervenir. Si elle est faite notamment par les représentants des parties, ceux-ci doivent détenir un mandat spécial à cet effet. Ce mandat doit par ailleurs, être produit à la procédure (Tcom d’Abidjan, 18 janvier 2018, RG n°4244/2017). Le défaut de mandat spécial est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action : illustration avec l’avocat qui ne détient pas de mandat (Tcom d’Abidjan, 12 novembre 2025, RG n°2612/2025 ; Tcom d’Abidjan, 08 février 2018, RG n°4006/2017). 2/ La formalisation de la tentative et l’objet du courrier Le juge exige la preuve de l’accomplissement de la tentative de règlement amiable, d’où l’intérêt de formaliser la tentative par courrier (Tcom d’Abidjan, 4ème chambre, 16 janvier 2018, RG n°3888/2017). Les parties doivent privilégier la clarté, un courrier qui a pour objet : « invitation préalable à une tentative de règlement amiable » est jugé comme étant une preuve de la tentative (Tcom d’Abidjan, 20 novembre 2025, RG n°3113/2025). L’importance de l’objet choisi pour le courrier : « il s’ensuit que la demande reversement de fonds, même si elle n’est pas expressément mentionnée dans ledit courrier, fait partie du contentieux de la liquidation de la succession, objet du courrier de tentative de règlement amiable préalable adressé. Il s’en induit que les demandeurs ont donc satisfait à la tentative de règlement amiable préalable » (Tcom d’Abidjan, 27 novembre 2025, RG n°3708/2025). 3/ Le contenu du courrier La nécessité d’une volonté ferme : « ce courrier ainsi libellé ne peut valoir tentative de règlement amiable, car il est relatif à la communication de documents dont le demandeur entend se servir en vue d’entreprendre des actions futures, en outre, il n’est pas adressé au représentant légal » (Tcom d’Abidjan, 30 octobre 2017, RG n°3365/2017). Le courrier comportant une injonction est un ordre et non une tentative de règlement amiable : « une injonction étant juridiquement un ordre de faire quelque chose, sa juxtaposition avec le terme « amiable » qui la qualifie entraîne une confusion quant à la nature réelle du courrier : un ordre de faire ne pouvant nullement être amiable » (Tcom d’Abidjan, 16 novembre 2017, RG n°3540/2017). 4/ Un courrier pour deux affaires ? Le courrier ayant servi dans une procédure antérieure, ne peut être réutilisé si la seconde instance n’a pas le même objet que la première : « il résulte de ce qui précède que les deux affaires n’ont pas le même objet, le courrier susvisé ne peut donc faire la preuve de ce que la société a tenté un règlement amiable du litige qui l’oppose à la société avant la saisine de la juridiction de céans » (Tcom d’Abidjan, 15 janvier 2018, RG n°4126/2017). La continuation d’une instance devant le même juge : « L’instance en liquidation de l’astreinte peut être considérée comme la continuation de l’instance antérieure si le juge des référés qui l’a ordonnée s’est réservé le droit de la liquider ; si tel n’est pas le cas, la liquidation de l’astreinte donne naissance à un nouveau litige dont la résolution, comme en l’espèce, ressortit à la compétence du juge fond, différent du juge des référés. Dès lors l’action est irrecevable » (Tcom d’Abidjan, 08 février 2018, RG n°4145/2017). 4/ Le délai raisonnable pour saisir le tribunal La partie à l’initiative de la tentative, peut saisir le tribunal en cas d’échec ou d’accord partiel. L’échec comprend le cas où la partie adverse ne répond pas au courrier. L’action intervenant un mois après le courrier resté sans réponse, est jugée recevable (Tcom, 4ème chambre, 16 janvier 2018, RG n°4144/2017). L’attente de l’expertise ne constitue pas un échec de la tentative de règlement amiable : « En matière d’indemnisation de préjudice corporel, l’expertise, si elle n’a pas été faite auparavant, est nécessaire et que c’est au vu des résultats de cette expertise, qu’éventuellement, un accord amiable d’indemnisation peut être trouvé entre la victime et l’assureur » (Tcom d’Abidjan, 09 novembre 2017, RG n°2837/2017). Cette affaire était relative à une action en responsabilité médicale. 5/ Les litiges pour lesquels la formalité n’est pas exigée L’action en réparation à la suite d’un accident de la circulation : le Code CIMA, texte spécial dérogatoire du droit commun, édicte tant des règles de fond que des règles de forme qui ne prévoient pas de tentative de conciliation préalablement à la saisine de la juridiction de céans, telle que voulue par les articles 5 et 41. Le demandeur n’a pas à initier une démarche tendant au règlement amiable du litige avant de saisir le tribunal (Tcom d’Abidjan, 09 févier 2018, RG n°4397/2017). Plus généralement à toutes les actions, pour lesquelles il est prévu une procédure spécifique. On peut citer l’action en résiliation du bail commercial avec la mise en demeure préalable (Tcom d’Abidjan, 26 novembre 2025, RG n°4112/2025), l’action en opposition à une injonction de payer avec une conciliation (Tcom d’Abidjan, 5ème chambre, 02 décembre 2024, RG n°2936/2024).","date_published":"2025-12-11T23:01:55.000Z","date_modified":"2025-12-11T23:01:56.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["Article 5","côte d'ivoire","Irrecevabilité","loi n°2016-1110 du 8 décembre 2016","tentative de règlement amiable","Tribunal de commerce d'Abidjan"],"image":"https://www.nanan.ai/images/nanan-blog-cover.png"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/dommages-causes-au-voisinage","url":"https://www.nanan.ai/blog/dommages-causes-au-voisinage","title":"Dommages causés au voisinage par des travaux de construction : responsabilité du maître d’œuvre","summary":"Le maître d’œuvre dont les travaux de construction causent un dommage au voisinage, engage sa responsabilité délictuelle.","content_text":"Aux termes de l’article 3 du Code de la construction et de l’habitat : « un maître d’œuvre est la personne physique ou morale désignée par ce terme dans les documents contractuels et chargée par le maître d’ouvrage de diriger l’exécution des travaux. Il veille à la bonne exécution des ouvrages immobiliers. Il a la responsabilité de la livraison des travaux ou ouvrages immobiliers » Le maître d’œuvre qui ne prend pas les mesures qui s’imposent, pour éviter que les travaux de construction ne causent une gêne au voisinage, engage sa responsabilité. 1- Les deux affaires L’effondrement du mur mitoyen En juin 2020, la construction d’un immeuble de type R+4 menaçait la stabilité d’un mur mitoyen. Le voisin craignant un effondrement, a avisé le maître d’œuvre qui n’a pas pris les mesures qui s’imposaient. En octobre 2020, le mur s’est effondré sous la pression des travaux de construction, causant d’importants préjudices. Le voisin a saisi la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan, qui a désigné un expert avec pour mission de déterminer l’origine des dégâts et d’évaluer les préjudices subis. Le 06 décembre 2021, le tribunal de commerce homologue le rapport d’expertise, et dit que l’effondrement et les dégâts qui s’en sont suivis, sont dus aux travaux de construction du maître d’œuvre. Le tribunal condamne la société à payer au voisin, les sommes suivantes : 4 225 310 Fcfa au titre du préjudice matériel, 45 696 447 FCFA au titre du préjudice économique et financier et 5 000 000 FCFA au titre du préjudice moral (tribunal de commerce d’Abidjan, 06 décembre 2021, RG n°2724/2021). La chute des gravats Le 6 mai 2022, une grande quantité de gravats est tombée sur le toit d’un atelier, causant d’importants dégâts matériels dans ledit atelier. Le voisin a fait constater les dégâts par un huissier et a saisi la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan, afin qu’un expert soit désigné pour déterminer l’origine des dégâts et évaluer le préjudice. Le tribunal précise dans sa motivation, qu’il est établi que c’est à l’occasion des travaux réalisés par le maître d’œuvre, que les gravats se sont déversés sur la toiture, entraînant l’effondrement. Le maître d’œuvre a donc commis une faute et est condamné à payer au voisin, la somme de 20 405 841 FCFA à titre de dommages et intérêts (tribunal de commerce d’Abidjan, 01erfévrier 2024, RG n°1772/2023). Le jugement a été confirmé en appel (cour d’appel de commerce, 4ème chambre, 11 décembre 2024, n°460/2024). 2- Le fondement de la responsabilité du maître d’œuvre Dans ces trois décisions, le juge fonde la responsabilité du maître d’œuvre sur l’article 1382 du Code civil : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » . La responsabilité délictuelle est parfaitement justifiée, en l’absence d’un lien contractuel entre le voisin victime, et l’auteur du dommage à savoir le maître d’œuvre. Dans le jugement du 01 février 2024, l’article 1384 posant le principe de la responsabilité du fait d’autrui, est cité : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Si le juge ne s’étale pas plus dans sa motivation, sur la raison de l’invocation de ce texte, on peut supposer qu’il entendait appuyer une responsabilité du maître d’œuvre, même pour les faits commis par les ouvriers, qu’ils emploient pour les travaux. Devant le tribunal et la cour d’appel, l’avocat du voisin citait en appui de ses conclusions, l’article 219 du Code de la construction et de l’habitat : « sur le chantier de construction, les dispositions appropriées doivent être prises pour assurer la sécurité des travailleurs et celle des personnes étrangères présentes à l’intérieur et aux abords du périmètre des travaux » . Cet article qui n’est pas repris dans la motivation des juges, prévoit l’obligation qui pèse sur un maître d’œuvre. Le législateur a envisagé les dommages causés dans le cadre de travaux de construction puisqu’il exige que tout constructeur au sens de l’article 228 du même Code, souscrive à un contrat d’assurance couvrant « tous les risques inhérents aux activités de construction » conformément à l’article 236 du Code précité. L’expertise au travers des constations faites et des conclusions tirées, a permis au juge de déterminer la faute du maître d’œuvre. En la matière, l’expertise revêt une importance capitale. 2- Les préjudices retenus Les préjudices retenus, sont évalués par les experts et fixés par le juge. La cour d’appel de commerce confirmant le jugement du 1er février 2024, caractérise le préjudice constitué de la privation de jouissance du hangar qui « est la conséquence directe de la faute de l’appelante, à savoir le dépôt des gravats sur la toiture du hangar qui a engendré l’effondrement dudit hangar » (cour d’appel de commerce d’Abidjan, 4ème chambre, 11 décembre 2024, n°460/2024). Le tribunal a retenu un préjudice économique et financier (PEF) , évalué par l’expert en appliquant la méthode suivante : perte de revenus (PR) enregistrée sur la période d’inactivité – les charges directes (CD) qui auraient dues être supportées, s’il n’y avait pas eu d’arrêt de production. Soit PEF : PR – CD (Tribunal de commerce d’Abidjan, 01erfévrier 2024, RG n°1772/2023). Le préjudice moral assez connu, ne nécessite pas une présentation plus importante. On pourrait envisager dans certains cas, un préjudice esthétique pour le voisinage du fait des gravats qui chutent dans leur habitation. 3- Le coût de la procédure Les dépens qui sont les frais directement liés à la procédure, sont mis à la charge du maître d’œuvre dans les deux affaires.","date_published":"2025-12-02T07:33:38.000Z","date_modified":"2026-01-02T23:14:11.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["article 1384 du code civil","article 219 du Code de la construction et de l’habitat","article 3 du Code de la construction et de l’habitat","construction","côte d'ivoire","cour d’appel de commerce d’Abidjan","ffondrement du mur mitoyen","maitre d'oeuvre","responsabilité délictuelle","responsabilité du maître d’œuvre"],"image":"https://www.nanan.ai/images/nanan-blog-cover.png"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/contrat-de-travail-en-droit-ivoirien","url":"https://www.nanan.ai/blog/contrat-de-travail-en-droit-ivoirien","title":"Panorama de jurisprudence sur le contrat de travail en droit ivoirien","summary":"Le contrat de travail suppose donc la réunion de trois éléments : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.","content_text":"Aux termes de l’article 2 du Code du travail : « … est considérée comme travailleur ou salarié (…), toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur (…)» . Le contrat de travail suppose donc la réunion de trois éléments : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination (tribunal de première instance de Gagnoa, social, 5 novembre 2015, n°46, CNDJ) . Dès que ces critères sont réunis, le juge peut requalifier la relation contractuelle existante entre deux ou plusieurs personnes. Il faut le rappeler, la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de la convention, mais des conditions de faits dans lesquelles, elle est exercée. C’est la raison pour laquelle, le juge dispose d’un pouvoir de requalification. Il peut ainsi requalifier un contrat de prestation de service, en contrat de travail( cour d’appel d’Abidjan, 1ère chambre sociale, 10 janvier 2019, n°004, CNDJ ; Section de tribunal de Sassandra, 22 novembre 2019, n°28/19, CNDJ ). Il exerce ce pouvoir alors qu’il n’y a jamais eu d’écrit entre les parties et que l’employeur considérait que le travail fourni, était une simple aide (tribunal de première instance de San Pedro, 6 juin 2024, n°053, CNDJ) . Ou encore lorsque le travailleur avait au départ consenti, à apporter une aide et à ne percevoir qu’une somme symbolique à titre de rémunération (tribunal de travail de Bouaflé, 8 mai 2020, n°14/2020, CNDJ) [[1]]( ftn1). 1- La prestation de travail La prestation de travail est démontrée, par les fonctions exercées par le travailleur pour le compte de l’employeur. Dans bien des cas, l’employeur invoque un contrat de prestation de service (Cour suprême, chambre judiciaire, 22 juillet 2010, n°547, CNDJ) , mais le juge peut retenir au travers des éléments de faits, l’existence d’une relation de travail. Dans une affaire, les déclarations annuelles des salaires et des cotisations CNPS, sur lesquelles se trouvaient le nom du travailleur, ont permis de caractériser la prestation de travail (tribunal de première instance de Korhogo, social, 15 juillet 2022, n°25, CNDJ) . 2- La rémunération La rémunération comprend le salaire catégoriel, les accessoires et tous les autres avantages payés directement ou indirectement par l’employeur au travailleur. Ainsi constitue une rémunération, le fait de se payer directement dans les caisses de l’entreprise ( Cour suprême, chambre sociale, n°461 bis, arrêt rendu sur pourvoi contre décision de la cour d’appel d’Abidjan, 23 mars 2006, CNDJ) . La rémunération peut avoir une part fixe et une part variable : « …elles percevaient une rémunération mensuelle composée en partie d’un fixe de 75 000 Francs et d’une commission de 15 % du prix de vente des livres…» ( Cour suprême, chambre judiciaire et sociale, 22 juillet 2010, n°547, CNDJ) . La rémunération ne peut être composée uniquement de commissions (cour d’appel de Daloa, chambre sociale, 30 mars 2022, n°34, CNDJ ; tribunal de travail de Man, social, 13 avril 2021, n°07/2021, CNDJ) , ou d’honoraires (tribunal de travail de Gagnoa, 7 mai 2015, n°25/2015, CNDJ) . Elle doit être payée à intervalle régulier , elle ne peut excéder quinze (15) jours pour les travailleurs engagés à la journée ou à la semaine et un 1 (mois) pour les travailleurs engagés à la quinzaine ou au moins. De ce fait, la somme d’argent fixée unilatéralement par celui qui réclamait la qualité de travailleur et perçue en fin d’année, n’est pas une rémunération. Elle constitue une contrepartie, dans le cadre d’une prestation de service (tribunal de première instance de Gagnoa, social, 5 novembre 2015, n°46, CNDJ) . Ainsi les honoraires, d’un montant non préalablement défini et donc variable, payés chaque année sur le bénéfice des ventes, ne constituent pas une rémunération (tribunal de travail de Gagnoa, 7 mai 2015, n°25/2015, CNDJ) . Le demandeur doit prouver la perception d’une rémunération en contrepartie d’une prestation de travail, à défaut sa demande de requalification est rejetée (Cour de cassation, chambre sociale, 17 novembre 2022, n°989/22, CNDJ) . 3- Le lien de subordination Le lien de subordination est primordial, et ne peut se concevoir lorsqu’une personne, travaille pour plusieurs autres dans le même temps (Cour suprême, chambre judiciaire, 14 novembre 2014, n°600/01, CNDJ) . La cour d’appel d’Abidjan caractérise le lien de subordination lorsque le salarié paye d’autres salariés, en suivant les instructions de l’employeur (Cour suprême, chambre sociale, n°461 bis, arrêt rendu sur pourvoi contre décision de la cour d’appel d’Abidjan, 23 mars 2006, CNDJ) . Le lien de subordination est retenu lorsque le travailleur est astreint : - « …Dans l’exécution de sa mission à se conformer à l’organisation et au cadre du travail imposés par son employeur…» (Cour de cassation, chambre sociale, 22 décembre 2022, n°1112/22, CNDJ) - À un emploi du temps (tribunal de travail de Gagnoa, 5 novembre 2015, n°43, CNDJ). - À des missions financées par l’employeur , pour atteindre des objectifs (Cour suprême, chambre judiciaire, 20 mai 2009, n°310, CNDJ). - A u respect du règlement de l’intérieur de l’employeur et au respect des consignes données par l’employeur (Cour suprême, chambre judiciaire, 22 juillet 2010, n°547, CNDJ) . - À des heures précises de travail (Cour suprême, chambre sociale, n°461 bis, arrêt rendu sur pourvoi contre décision de la cour d’appel d’Abidjan, 23 mars 2006, CNDJ) . - À des comptes-rendus sur sa gestion (Cour suprême, chambre judiciaire, 20 mai 2009, n°310, CNDJ ; tribunal de première instance de San Pedro, 6 juin 2024, n°053, CNDJ) En revanche, le lien de subordination n’est pas retenu lorsque les demandeurs, exerçaient leur activité sans contrainte d’horaire de vente, sans ordre précis et gardaient leur liberté totale dans l’organisation de l’activité (Cour de cassation, chambre sociale, 26 octobre 2023, n°872/23, Recueil des arrêts de la Cour de cassation, n°1, 2024) . La même solution a été adoptée pour des intermédiaires entre deux sociétés, qui jouissent d’une totale liberté dans l’exécution de leur travail et ne demeurent pas sous la surveillance et le contrôle de l’employeur ( cour d’appel d’Abidjan, 4ème chambre sociale, 04 juillet 2019, n°505, CNDJ) . Les ordres de missions ne suffissent pas à caractériser un lien de subordination (tribunal de première instance d’Abidjan Plateau, chambre sociale, 22 novembre 2018, n°1313, CNDJ) . [[1]]( ftnref1) « Attendu que la défenderesse confirme l’existence d’une telle relation entre elle et la demanderesse, mais soutient que celle-ci , ne peut être vue comme étant un contrat de travail au sens plein du terme, en ce que la demanderesse a délibérément consenti à ne percevoir comme salaire, que la somme de 20000f qui représenterait sa part de sacrifice consenti au relèvement de l’établissement qui battait de l’aile. Attendu que les critères d’un contrat de travail sont suffisamment caractérisés au regard du texte sus visé, tant il existe un salaire, un lien de subordination et une activité professionnelle déployée par la demanderesse au profit de la défenderesse. Qu’il convient de dire que la relation ayant existé entre les parties, est bien un contrat de travail à durée indéterminée.»","date_published":"2025-11-28T18:24:04.000Z","date_modified":"2025-11-28T18:57:46.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["Article 14.1 du Code du travail ivoirien","Article 2 du Code du travail ivoirien","Contrat de travail","côte d'ivoire","Droit du travail"],"image":"https://www.nanan.ai/images/nanan-blog-cover.png"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/saisine-anare-cote-divoire","url":"https://www.nanan.ai/blog/saisine-anare-cote-divoire","title":"La saisine de l’ANARE dans un litige contre la CIE","summary":"Comment saisir l'Autorité de régulation du secteur de l’électricité de Côte d’Ivoire (ANARE) ? La procédure est simple.","content_text":"Aux termes de l’article 44 du Code l’électricité : « l’organe de régulation du secteur de l’électricité est chargé notamment : (…) de préserver les intérêts des usagers du service public d’électricité et de protéger leurs droits ; de régler les litiges dans le secteur de l’électricité notamment entre opérateurs et entre opérateurs et usagers (…) » . Cet organe est l’autorité nationale de régulation du secteur de l’électricité de Côte d’Ivoire (ANARE). L’ANARE rend régulièrement des décisions intéressantes pour les abonnés : - Le nouveau locataire n’a pas à payerles impayés ou la facture de redressement pour fraude de l’ancien locataire : - Condamnation de la CIE à réparer le préjudice subi du fait de la surtension, ayant endommagé des appareils électroménagers : 4 675 000 Fcfa (décision n°2024/006 du 20 mars 2025). - Condamnation de la CIE à restituer des sommes, à la suite d’une facture doublement acquittée (décision n°2024/040 du 14 mars 2024). - La révision d’une facture de pénalité de 7 552 815 FCFA à 99 985 FCFA (décision n°2023/049 du 25 mai 2023). Comment saisir l’ANARE ? 1- Saisir au préalable la CIE d’une réclamation relative au litige Il est fait obligation avant toute saisine de l’ANARE, d’adresser une réclamation à la CIE. Cette réclamation doit comporter : - Les noms et prénoms ou la raison sociale, l’adresse postale et, le cas échéant, les références de téléphone, télécopieur et adresse électronique du consommateur (abonné) ; - Une copie du contrat d’abonnement et/ou de toute autre convention sur laquelle se fonde l’action ; - Un exposé des faits et moyens qui sous-tendent les prétentions du demandeur, avec les différentes pièces justificatives. L’exposé des faits doit être chronologique, il doit permettre de retracer les étapes clés de l’affaire. Il faut préciser entre autres : le contrat qui lie l’abonne à la CIE, la date et les circonstances des faits à l’origine de la réclamation, les démarches entreprises. Les moyens sont les arguments à l’appui des demandes de l’abonné. Ces moyens peuvent être fondés sur la Convention Etat/CIE, le règlement du service concédé, le Code de l’électricité, le Code civil, etc…Il est pertinent indiquer les règles que la CIE n’aurait pas respectées et de démontrer matériellement le non-respect. Sur la contestation du montant d’un facture, il serait possible de dire que le total est contesté même si l’abonné n’est pas en capacité d’effectuer le calcul, bien souvent technique. D’ailleurs, l’ANARE met à la disposition des abonnés, un simulateursur son site internet. La réclamation doit être déchargée par la CIE, c’est un élément de preuve qu’il faudra joindre au recours déposé devant l’ANARE. Le Conseil de régulation vérifie, que cette réclamation a bien été adressée. C’est lorsque la CIE ne donne pas suite à votre réclamation ou lorsque la suite donnée, n’est pas satisfaisante, que vous pouvez saisir l’ANARE : « Qu’il a ainsi adressé le 7 novembre 2022 un courrier à la CIE resté sans suite… » (décision n°2023/127 du 17 août 2023). A lire sur ce point : rétablir la fourniture d’électricité, tout en contestant la fraude alléguée par la CIE 2- La saisine à proprement parler de l’ANARE La demande peut être déposée sur le site internet de l’ANARE ou à son siège social. Les documents à joindre à votre requête sont listés sur le site de l’ANARE. - Pour une contestation de fraude : Lettre de saisine adressée au directeur général de l’ANARE Côte d’ivoire ; décharge de la lettre adressée à l’Exploitant ; procès-verbal de constat à la suite du contrôle ; facture CIE ; contrat d’abonnement et/ou contrat de bail légalisé ; procuration du propriétaire ou précédent abonné. - Pour une contestation de facture : Lettre de saisine adressée au directeur général de l’ANARE Côte d’ivoire; décharge de la lettre adressée à l’Exploitant, facture contestée, image du compteur avec index à la période de la saisine, reçus de paiement éventuel, contrat d’abonnement et/ou contrat de bail légalisé, procuration du propriétaire ou précédent abonné. - Pour les autres contestations : Une liste est disponible pour tous les autres cas de contestation comme la contestation de facture prépayée, les sinistres, l’éclairage public défectueux, le droit de suite, la demande de réparation des préjudices… 3- La décision du conseil de régulation l’ANARE Le Conseil de régulation de l’ANARE peut prendre des mesures provisoires avant de statuer sur le fond. 3.1 Les mesures provisoires Le Conseil de régulation de l’ANARE peut prendre des mesures provisoires comme le rétablissement de la fourniture de l’électricité et la suspension du recouvrement de la facture jusqu’à ce qu’il, statue sur les faits. A titre d’exemple dans une affaire, la CIE a suspendu la fourniture de l’électricité le 14 janvier 2020, l’abonné a saisi l’ANARE le 20 janvier 2020, le Conseil de régulation a obtenu la reprise de la fourniture et la suspension de toutes mesures de recouvrement forcé en attendant la décision sur le fond le 27 janvier 2020 (décision n°2022/017 du 14 avril 2022). Dans une autre affaire, la CIE a exécuté les mesures conservatoires du Conseil de régulation, alors qu’elle avait précédemment refusé d’exécuter une décision de justice (décision n°2023/127 du 17 août 2023). Il convient nuancer le propos sur ce point, car les mesures conservatoires ne sont pas toujours respectées par la CIE (décision n°2023/126 du 17 août 2023 ; décision n°2023/130 du 26 septembre 2023). 3.2 La décision sur le fond La décision statuant sur le fond de l’affaire est rendue par le Conseil de régulation. Elle peut : - Dire qu’un fait n’est pas constitutif de fraude (décision n°2022/002 du 31 mars 2022) - Annuler une facture de redressement (décision n°2023/128 du 17 août 2023) - Ordonner la révision d’une facture (décision n°2023/049 du 25 mai 2023) - Ordonner le remboursement d’un trop perçu : (Décision n°2023/126 du 17 août 2023) - Condamner à la réparation d’un préjudice subi : (décision n°2024/006 du 20 mars 2025) La principale difficulté qui pourrait se poser porte sur l’exécution des décisions, notamment lorsque la CIE refuse d’exécuter la décision rendue. L’exécution devra alors être demandée devant le tribunal, ce qui a pour effet de prolonger la procédure.","date_published":"2025-11-21T14:08:36.000Z","date_modified":"2026-02-13T22:11:32.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["ANARE","article 44 du Code l’électricité","Compagnie ivoirienne d'électricité","Conseil de régulation"],"image":"https://kessiya.com/wp-content/uploads/2025/10/zEBSzvBt_400x400.jpg"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/abandon-de-domicile-conjugal-droit-ivoirien","url":"https://www.nanan.ai/blog/abandon-de-domicile-conjugal-droit-ivoirien","title":"L’abandon de domicile conjugal en droit ivoirien","summary":"L’abandon de domicile conjugal est une cause du divorce pour faute, régulièrement invoquée. Mais elle n’est pas pour autant la plus claire.","content_text":"L’abandon de domicile conjugal est l’une des causes du divorce pour faute, prévue à l’article 14 de la loi relative au divorce et à la séparation de corps du 13 octobre 2022. Si cette cause est régulièrement invoquée, elle n’est pas pour autant la plus claire. Elle peut parfois, sembler mal comprise par les parties au procès et même par les juges. Il n’existe pas de consensus quant à sa qualification dans la jurisprudence ivoirienne. Deux tendances se dégagent : d’un côté, les juges qui exigent un départ et une absence d’autorisation du juge ou de consentement de l’autre époux. De l’autre côté, les juges qui exigent un départ volontaire et une absence d’autorisation ou de consentement de l’autre époux. Le caractère volontaire apposé au départ, a plusieurs incidences sur les solutions qui ont été rendues et qui pourraient être rendues. Certains juges statuant en matière matrimoniale, prononcent le divorce aux torts partagés ou au seul tort de l’époux, à qui l’abandon est reproché, alors même qu’ils retiennent que cet abandon est motivé, par une raison extérieure à l’époux. C’est le cas notamment, de l’époux battu par l’autre, dont la violence est démontrée : « il résulte de l’enquête sociale que l’appelant est un homme violent et qu’il s’est rendu plusieurs fois coupable de sévices à l’égard de sa femme ; par ailleurs, les faits d’abandon de domicile conjugal ont été constatés par exploit d’huissier…Il y a lieu de dire que c’est à bon droit que le premier juge a prononcé le divorce aux torts partagés des époux » (cour d’appel d’Abidjan, 2ème chambre civile, 11 janvier 2019, n°024, CNDJ) ; ou encore de l’époux injurié dont la situation est qualifiée d’être infernale : «…que celle-ci, qui vivait certes un enfer au domicile conjugal, ne pouvait s’en aller, sans l’autorisation préalable d’une décision de justice » (TPI de Gagnoa, 12 février 2020, n°09/2020, CNDJ). A la lecture des faits, les solutions auraient pu faire être différentes. Toutefois, ces décisions correspondent à la lecture jurisprudentielle dite ancienne et qui est largement répandue (1). Une nouvelle lecture émerge progressivement, des décisions sont encore attendues pour la consacrer (2). 1- La lecture dite ancienne : un départ du logement conjugal intervenu sans autorisation du juge ou sans le consentement de l’autre époux 1-2. Les deux conditions. C’est la lecture la plus répandue et la plus ancienne de l’abandon de domicile, en droit ivoirien. Le juge prend en considération deux éléments : le départ du domicile conjugal et l’absence d’autorisation du juge ou de consentement de l’autre époux. Ces deux éléments sont le fruit de la combinaison de deux articles, à savoir l’article 14 de la loi sur le divorce et l’article 46 de la loi relative au mariage. Cet article 46 prévoit, l’autorisation accordée par le juge aux époux, de résider séparément dans le cas où la cohabitation présente un danger d’ordre physique ou moral. La séparation met fin à l’obligation de communauté de vie prévue à l’article 45 de la loi relative au mariage, et dès cet instant, l’époux peut quitter le domicile conjugal sans qu’un abandon ne puisse lui être reproché. L’appréciation de l’exigence d’une autorisation du juge, est stricte. Dans un arrêt du 22 juin 2023, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui prononce le divorce aux torts partagés des époux, au motif que l’épouse n’a pas rapporté la preuve d’une autorisation du juge, pouvant justifier qu’elle vive hors du domicile. Alors qu’elle produisait des certificats médicaux et des photos, qui attestaient des violences subies et occasionnées par son époux. Ces éléments corroborant dès lors, le caractère involontaire de son départ (Cour de cassation, chambre civile, 22 juin 2023, n°593/23, CNDJ ; dans le même sens : TPI de Korhogo, chambre présidentielle A, 7 décembre 2023, n°887, CNDJ). Mais cela, n’a pas suffi à infléchir la position des juges, puisque les deux conditions dégagées sont réunies à savoir, un départ et une absence d’autorisation. Seule l’autorisation du juge a une valeur et non les faits : « madame qui ne conteste pas les faits d’abandon de domicile conjugal mis à sa charge justifie cependant son acte par des menaces graves qui pesaient sur son intégrité physique. En agissant ainsi, madame a commis une faute » (cour d’appel d’Abidjan, chambre présidentielle, 21 décembre 2018, n°857 civ/18, CNDJ). Le juge ne motive pas sa décision sur les faits de violence rapportés. Sa motivation partielle au vu des faits, traduit tout simplement la sacralisation de l’autorisation du juge. A défaut d’autorisation, la faute constituée par un abandon de domicile, est caractérisée. 1-3. Les faiblesses de cette lecture . Si cette position est largement partagée, elle peut interroger, notamment dans les situations d’extrême danger où l’un des époux n’a pas la possibilité d’attendre la décision du juge. Serait-ce le cas, de force majeure évoqué dans une décision du tribunal de première instance de Korhogo ? Dans laquelle, le juge envisage une possibilité de déroger à l’obligation de communauté de vie en cas de force majeure ou suivant autorisation du juge (TPI de Korhogo, 30 mars 2023, n°15, CNDJ). Il faut être prudent tout de même avec cette décision, car aucun texte ne semble justifier une solution fondée sur un cas de force majeure. Quoi qu’il en soit, la réponse semble être la même, aucune situation ne peut déroger à l’autorisation du juge : « Quand bien même pour justifier son départ du domicile conjugal, monsieur se prévaut des mésintelligences qui existent dans le couple, il n’en demeure pas moins qu’il avait le devoir de solliciter préalablement, auprès de Juge, l’autorisation d’avoir une vie séparée de celle de sa conjointe » (TPI de Korhogo, chambre présidentielle A, 7 décembre 2023, n°887, CNDJ). L’abandon est toujours caractérisé : « Au demeurant, l’appelante…a affirmé dans l’acte d’appel que victime de violence, de menace de mort avec arme blanche, et d’injures, elle a pris quelques jours de retrait en famille en espérant que la situation s’améliore à son retour. En tout état de cause, elle n’a pas rapporté la preuve de l’autorisation à- lui/accordée par le juge des Affaires Matrimoniales pour le faire » (cour d’appel d’Abidjan, 3ème chambre civile, 05 juillet 2019, n°825). 1-4. L’autorisation du juge est-elle préalable ou une autorisation postérieure suffit à régulariser le départ ? Il semblerait qu’elle puisse être postérieure et qu’ainsi, elle régulariserait la situation. Si tel est le cas, il est possible de comprendre l’inflexibilité du juge ivoirien : «…celle-ci n’a obtenu au préalable aucune autorisation judiciaire ; Quand bien même, pour justifier de tels départs de ce domicile, dame O se prévaut des exactions commises par son époux en son encontre, il n’en demeure pas moins, qu’elle avait le devoir de solliciter préalablement, ou tout le moins à postériori, auprès du juge, l’autorisation d’avoir une vie séparée de celle de son conjoint ; Ne l’ayant pas fait, dame O épouse Z a donc commis un abandon de domicile conjugal…Un tel abandon de domicile conjugal, s’analyse en une faute au sens de la loi sur le divorce » (TPI d’Abidjan-Plateau, chambre civile présidentielle, 28 juillet 2016, n°518). 1-5. L’absence de consentement de l’autre époux. L’abandon est également caractérisé lorsque ni l’autorisation du juge n’a été accordée, ni le consentement de l’époux démontré, par celui qui l’allègue (cour d’appel d’Abidjan, 2ème chambre civile, 16 novembre 2018, n°779). 2- La nouvelle lecture : la nécessité d’un acte libre et volontaire Cette lecture est moins répandue mais elle paraît plus équitable, elle est l’œuvre entre autres de la chambre civile de la Cour de cassation : « mais attendu que l’abandon de famille prévu au titre des causes de divorce suppose un acte libre et volontaire de son auteur ; que la cour d’Appel qui a déduit du rapport d’enquête des assistants sociaux et du procès-verbal de constat produit par l’épouse que celle-ci a été contrainte à abandonner le domicile conjugal, n’a pas violé le texte visé au moyen, lequel n’est pas fondé » (Cour de cassation, chambre civile, 29 juin 2023, n°646/23, CNDJ) L’apport de cet arrêt est salutaire, il vient préciser la première condition permettant de qualifier l’abandon de domicile conjugal, à savoir le départ. Le départ doit résulter d’un acte libre et volontaire de son auteur. De ce fait, l’époux qui part du domicile conjugal pour fuir une situation à laquelle il aurait été confrontée, du fait de l’autre époux, ne pourrait se voir reprocher un abandon de domicile. Bien avant la Cour de cassation, la cour d’appel d’Abidjan avait rendu un arrêt similaire. Dans les faits, il était attesté par un constat d’huissier que l’époux avait une concubine avec laquelle il avait trois enfants. Malgré ce constat, le tribunal avait prononcé le divorce aux torts partagés des époux (tribunal de Première Instance d’Abidjan, 2ème formation, 03 mars 2017, n°24). La cour d’appel infirmait le jugement au motif que : « …l’épouse a été contrainte par les agissements fautifs de son époux a abandonné le domicile conjugal …Que l’abandon de domicile conjugal ne pouvant lui être imputable, en prenant argument, dans ces conditions, de ce fait pour conclure au divorce des époux K aux torts réciproques, le premier juge a fait une mauvaise appréciation de la cause, de sorte qu’il échet d’infirmer sa décision pour prononcer le divorce des époux K aux torts exclusifs de l’époux » (cour d’appel d’Abidjan, 4ème Ch. Civile, 26 février 2019, n°244/2019) Ce mouvement qui naît, est à suivre de près…","date_published":"2025-11-19T23:20:58.000Z","date_modified":"2026-01-02T23:16:17.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["Abandon du domicile conjugal","article 14 de la loi relative au divorce et à la séparation de corps","article 14 de la loi sur le divorce","article 45 de la loi relative au mariage","chambre civile","CNDJ","Cour de cassation","Cour d’appel d’Abidjan","Divorce pour faute","Droit de la famille"],"image":"https://www.nanan.ai/images/nanan-blog-cover.png"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/saisie-des-remunerations-en-paiement-de-la-pension-alimentaire","url":"https://www.nanan.ai/blog/saisie-des-remunerations-en-paiement-de-la-pension-alimentaire","title":"Saisie des rémunérations en paiement de la pension alimentaire","summary":"Le parent qui doit recevoir la pension alimentaire allouée, peut obtenir la saisie des rémunérations, de l’autre parent lorsque ce dernier refuse d’exécuter la décision.","content_text":"Le parent qui doit recevoir la pension alimentaire allouée notamment pour les enfants, peut obtenir la saisie des rémunérations, de l’autre parent lorsque ce dernier refuse d’exécuter la décision, le condamnant au paiement de ladite pension. La saisie des rémunérations est une mesure d’exécution, qui permet au créancier muni d’un titre exécutoire, de faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. Le parent qui entend saisir doit disposer d’un titre exécutoire, qui n’est autre que l’acte donnant pouvoir au créancier de contraindre son débiteur à exécuter ses obligations à son égard. Il peut s’agir de la grosse d’un arrêt ou d’un jugement qui condamne l’autre parent, à payer la pension alimentaire. A ce propos, il convient de préciser que le président de la juridiction statuant en matière de saisie rémunérations, n’a pas le pouvoir de modifier le montant de la pension alimentaire alloué par la décision, valant titre exécutoire (Cour d’appel d’Abidjan, 30 avril 2019, n°482, CNDJ). La saisie peut être effectuée sur les rémunérations d’un : - Fonctionnaire : le juge autorise le directeur de la solde à prélever les sommes (Section de tribunal de Dimbokro, 28 décembre 2023, n°218, CNDJ) - Travailleur du secteur privé : le juge autorise la direction de la société à prélever les sommes (Cour d’appel d’Abidjan, 2ème Chambre CAC, 1er mars 2019, n°175) La tentative de conciliation La procédure débute par une tentative de conciliation, devant la juridiction compétente du domicile du débiteur. Elle est formée par requête contenant : « 1° les nom, prénoms et adresse du débiteur ; 2° les nom, prénoms et adresse de son employeur ou s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 4°L’existence éventuelle d’un privilège ; 5° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies. Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête » (Article 179 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution) Le débiteur est alors convoqué par le greffier au moins quinze (15) jours avant l’audience. S’il ne comparait pas, la juridiction peut le convoquer à nouveau. Toutefois, si elle considère que les circonstances n’appellent pas une nouvelle convocation, elle rend une décision qui est susceptible d’appel. En cas de conciliation, le président de la juridiction mentionne les conditions de l’arrangement dans un procès-verbal. A défaut de conciliation, il est procédé à la saisie : « Attendu que les parties n’ont pu parvenir à un règlement amiable de leur différend ; qu’il y a lieu de constater l’échec de la tentative de conciliation » (Section de tribunal de Dimbokro, 28 décembre 2023, n°218, CNDJ) La saisie L’acte de saisie est notifié par le greffier, dans les huit (8) jours de l’audience de non-conciliation ou dans les huit jours (8) suivant les délais de recours de l’ordonnance de saisie-rémunération rendue, à l’employeur du débiteur. L’employeur est alors tenu de verser les sommes auprès du greffier. S’il omet d’effectuer un versement, la juridiction rend une décision le déclarant personnellement débiteur. Le greffier verse au créancier saisissant ou à son mandataire, le montant de la retenue effectuée dès qu’il l’a reçoit de l’employeur. Les changements pouvant intervenir L’employeur est tenu d’informer le greffe et le saisissant (parent créancier) dans les huit (8) jours, de toute modification intervenue dans ses relations juridiques avec le saisi, de nature à influer sur la procédure en cours. C’est notamment le cas lorsque la relation contractuelle est rompue. Dans ce cas de figure précisément, la saisie est poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable, à condition que la demande soit faite dans l’année qui suit l’avis de l’ancien employeur.","date_published":"2025-11-11T20:09:00.000Z","date_modified":"2026-01-02T23:19:03.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["Article 179 de l'Acte Uniforme portant Organisation des Procédures simplifiées de Recouvrement et Voies d'Exécution","Cour d’appel d’Abidjan","Pension alimentaire","Sasie-rémunération","Section de tribunal de Dimbokro"],"image":"https://www.nanan.ai/images/nanan-blog-cover.png"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/conflits-dinterets-agent-du-service-public","url":"https://www.nanan.ai/blog/conflits-dinterets-agent-du-service-public","title":"Annulation de l’ACD d’un agent du service public pour conflits d’intérêt","summary":"Un agent du service public ne utiliser ses fonctions pour obtenir des gains personnels. L'acte obtenu encourt annulation.","content_text":"La Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l’administration, a été ratifiée par la loi n°2015-833 du 18 décembre 2015. Aux termes de l’article 10 de cette Charte, les agents du service public ne doivent en aucune manière utiliser leurs fonctions pour des gains personnels. L’article 11 interdit, la participation à la prise de décisions ou l’intervention dans les situations, où ils ont un intérêt. Le 24 mars 2022, un agent du Ministère en charge de la construction a convoqué un usager à l’effet de présenter toutes les pièces, justifiant sa demande d’arrêté de concession définitive (ACD). Le lendemain, ce même agent a bénéficié d’un abandon de droits, sur le même lot pour lequel l’usager sollicitait un titre. L’usager qui s’est heurté à l’ACD obtenu par l’agent du service public, a saisi le Conseil d’Etat aux fins d’annulation. Le Conseil d’Etat sur le fondement des articles 10 et 11 de la Charte, annule l’ACD obtenu par l’agent du service public : « Considérant qu’en utilisant ses fonctions pour intervenir directement dans une situation où il avait intérêt, pour en tirer un profit personnel, notamment par l’obtention de l’acte d’abandon de droits , monsieur xx a méconnu les dispositions susmentionnées en manquant à son obligation d’impartialité, de loyauté et de probité ; Qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive qu’il a obtenu, sur le fondement de l’acte d’abandon de droits susvisé, encourt annulation… » (Conseil d’Etat, 05 février 2025, n°29, requête n°2023-0329)","date_published":"2025-10-24T14:46:14.000Z","date_modified":"2026-01-02T23:20:19.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["05 février 2025","article 10 Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration","Conseil d'Etat","Droit administratif","loi n°2015-833 du 18 décembre 2015","n°29","Obligation d'impartialité","Obligation de loyauté","Obligation de probité","requête n°2023-0329"],"image":"https://kessiya.com/wp-content/uploads/2025/10/484329715_1201229844701163_2174704048981935613_n.jpg"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/retablir-la-fourniture-delectricite","url":"https://www.nanan.ai/blog/retablir-la-fourniture-delectricite","title":"Rétablir la fourniture d’électricité, tout en contestant la fraude alléguée par la CIE","summary":"Comment bénéficier d’une fourniture d’électricité, tout en contestant la facture établie pour suspicion fraude ? Deux réponses : la première est l’ANARE et la seconde est la saisine du tribunal.","content_text":"La compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) en sa qualité de concessionnaire, dispose du droit de cesser la fourniture de l’énergie électrique pour des cas de fraude. Seule la cessation de la fourniture est prévue et non la dépose (enlèvement) du compteur. Le tribunal de commerce a jugé que la CIE commettait une faute, en déposant un compteur, alors qu’aucun texte ne prescrit une telle mesure (jugement du 28 juin 2018, RG n°1575/2018). En cas de fraude, l’article 12.5.1 met à charge de l’abonné les frais de constat, d’interruption et de rétablissement. A cette facture, s’ajoute une autre qui peut revêtir plusieurs appellations dont celle de facture « d’anomalie sur alimentation », « de rappel de consommation »… Les abonnés se soumettent au paiement des factures et cela, même s’ils contestent la fraude alléguée. Comment bénéficier d’une fourniture d’électricité, tout en contestant la facture établie pour suspicion fraude ? Deux réponses : la première est l’ANARE et la seconde est la saisine du tribunal. 1- L’ANARE L’article 44 du Code l’électricité dispose : « L’organe de régulation du secteur de l’électricité est chargé notamment : (…) de préserver les intérêts des usagers du service public d’électricité et de protéger leurs droits ; de régler les litiges dans le secteur de l’électricité notamment entre opérateurs et entre opérateurs et usagers (…) » Cet organe est l’Autorité nationale de régulation du secteur de l’électricité (ANARE), qui peut : - Ordonner la reprise de la fourniture de l’électricité par la CIE, même lorsqu’elle est interrompue pour suspicion de fraude. - Suspendre les mesures de recouvrement forcé du montant de la facture. Ces deux mesures sont prises, en attendant la décision du Conseil de régulation, qui se prononcera sur les allégations de fraude. L’autre fondement cité, est l’article 5 du décret portant organisation et fonctionnement de l’ANARE. A titre d’exemple, le 14 janvier 2020, la CIE a effectué un contrôle et suspendu la fourniture d’énergie d’un abonné. Le 20 janvier 2020, l’abonné a saisi l’ANARE pour contester l’existence de la fraude et la facture rétablissement qui lui a été imposée. Le 27 janvier 2020, l’ANARE a obtenu de la CIE, la reprise de la fourniture et la suspension de toutes mesures de recouvrement forcé du montant (Conseil de régulation de l’ANARE, décision n°2022/017 du 14 avril 2022). L’affaire a été ensuite instruite par l’ANARE et une décision a été rendue le 14 avril 2022. Il a été décidé que la fraude alléguée, n’était pas établie et que la pénalité de 410 325 Fcfa infligée, n’était pas justifiée. Elle a été annulée. 2- Le tribunal La juridiction régulièrement saisie est le tribunal de commerce. Avant toute saisine du tribunal de commerce, le demandeur doit impérativement tenter de régler à l’amiable le litige. Cela doit se faire par un moyen laissant des traces. Le moyen privilégié, est le courrier adressé à la CIE. A défaut de réponse ou en cas de réponse négative, la saisine du tribunal est alors ouverte. Le non-respect de cette formalité est sanctionné, par l’irrecevabilité de la demande devant le tribunal (tribunal de commerce d’Abidjan, 12 décembre 2024, n°3778/2024). Cette formalité peut rallonger le délai, puisque l’adversaire doit disposer d’un temps pour répondre. Le tribunal de commerce peut alors ordonner le rétablissement de la fourniture de l’électricité, s’il estime que la demande est fondée. Le juge des référés est le juge à saisir en priorité de cette action, car elle présente un caractère urgent. Une procédure au fond, prendra plus de temps. À titre d’exemple, le 03 novembre 2023, un abonné a saisi le juge des référés du tribunal de commerce. La décision ordonnant le rétablissement, a été rendue le 28 novembre 2023 (tribunal de commerce d’Abidjan, 28 novembre 2023, n°4167/2023). Cet exemple vaut également pour la SODECI. Le 25 mai 2013, la SODECI a suspendu la fourniture d’eau, le 28 mai 2013 l’abonné a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d’Abidjan. Le 28 mai 2013, le juge a ordonné le rétablissement de la fourniture sous astreinte comminatoire de 500 000 FCFA par jour de retard (tribunal de commerce d’Abidjan, 28 mai 2013, n°710/13)","date_published":"2025-10-19T22:02:23.000Z","date_modified":"2026-01-02T23:26:01.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["12 décembre 2024","ANARE","article 44 du Code l’électricité","Autorité nationale de régulation du secteur de l’électricité (ANARE)","Conseil de régulation de l’ANARE","côte d'ivoire","n°3778/2024","Sodeci","Tribunal de commerce d'Abidjan"],"image":"https://kessiya.com/wp-content/uploads/2025/10/zEBSzvBt_400x400.jpg"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/la-reparation-du-prejudice-cause-par-la-dissolution-du-mariage","url":"https://www.nanan.ai/blog/la-reparation-du-prejudice-cause-par-la-dissolution-du-mariage","title":"La réparation du préjudice causé par la dissolution du mariage","summary":"%","content_text":"L’article 44 de la loi relative au divorce et à la séparation de corps dispose qu’en cas : « de divorce prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, le tribunal peut allouer, à la demande de l’époux qui a obtenu le divorce, des dommages et intérêts pour le préjudice matériel ou moral que lui cause la dissolution du mariage » . Cet article pose deux (2) conditions pour obtenir réparation. La première est relative à l’obtention du divorce et la seconde à un préjudice matériel ou moral. 1- L’obtention du divorce L’obtention du divorce renvoie au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’un des époux, ce qui signifie que c’est sa faute qui est à l’origine de la rupture du lien conjugal. L’équité commande dès lors à ce qu’il répare le dommage, qu’il a causé à l’autre époux. L’article 14 de la loi relative au divorce et à la séparation de corps, prévoit quatre (4) causes justifiant le prononcé du divorce pour faute : - L’adultère : « L’époux entretient des relations adultérines notoires avec une autre femme pour laquelle, il découchait constamment. » (TPI de Korhogo, 4ème Chambre civile, 27 avril 2023, n°19, CNDJ) - La condamnation de l’autre époux pour des faits portant atteinte à l’honneur et à la considération - L’abandon de famille ou de domicile conjugal : L’abandon de famille suppose un acte libre et volontaire de son auteur (Cour de cassation, 29 juin 2023, n°646/23, CNDJ). C’est le cas notamment de l’époux, qui abandonne son domicile pendant deux années sans raison valable (TPI de Gagnoa, 5 janvier 2022, n°03/2022, CNDJ). - Les mauvais traitements, excès, sévices ou injures graves : « Les injures graves susceptibles d’entraîner le divorce…s’analysent également en des actes contraires aux obligations et devoirs nés du mariage dont principalement la communauté de vie…Le fait pour l’épouse de voyager et d’effectuer un séjour prolongé à l’étranger sans le consentement de l’époux, d’attendre d’être à l’extérieur pour annoncer sa grossesse de leur quatrième enfant et d’expédier après son accouchement l’enfant à sa sœur à Abidjan est constitutif d’injure grave rendant intolérable le maintien du lien conjugal… » (Cour suprême, Chambre judiciaire, 6 mars 2008, CNDJ) Les juges respectent rigoureusement cette première condition. Ainsi la demande en réparation formée, alors que le divorce est prononcé aux torts partagés des époux, est de ce fait rejetée. Tout comme celle d’un époux, dont le divorce est prononcé par consentement mutuel. 2- Le préjudice matériel ou moral L’époux, qui bénéficie du divorce peut obtenir des dommages intérêts pour le préjudice subi. Mais, il ne suffit pas d’alléguer d’un préjudice moral ou matériel pour obtenir une réparation. Il faut nécessairement démontrer l’existence du préjudice, à défaut la demande sera rejetée : « …s’il n’est pas contesté que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de monsieur, il n’en demeure pas moins que la preuve du préjudice allégué n’a pas été rapportée ; L’absence de préjudice faisant obstacle à la réparation, il y a lieu de déclarer Madame mal fondée du chef de cette demande et de l’en débouter » (TPI de Korhogo, Chambre civile présidentielle A, 7 décembre 2023, n°887, CNDJ). - Le préjudice matériel : 10 000 000 de FCFA : « (…) madame a subi un préjudice moral et matériel en ce qu’elle se retrouve sans aucune ressource, meurtrie du fait de la rupture imputable au seul époux…condamne monsieur à payer la somme de 10 millions de Fcfa » (Cour d’appel d’Abidjan, 4ème Chambre civile, 26 février 2019, n°224, CNDJ) - 1 000 000 millions de FCFA : « (…) en raison des sacrifices consentis pendant de nombreuses années aux côtés de son époux sans revenus (…) » (Cour d’appel d’Abidjan, 6ème Chambre civile, 11 juin 2019, n°684, CNDJ) Le préjudice moral : - 10 millions de FCFA : « (…) préjudice moral souffert, en ce qu’elle a été traumatisée par les violences subies de sa part depuis des années, mais encore pour le préjudice financier né du fait que livrée à elle-même suite à leur rupture, elle est obligée de loger chez des amis ou dans un centre d’accueil sans aucune ressource financière, son conjoint s’étant toujours opposé à ce qu’elle travaille (elle a démissionné de son emploi dans une pharmacie à cause de la jalousie maladive de son époux)….» (Cour d’appel d’Abidjan, 4ème Chambre civile, 08 janvier 2019, N°21, CNDJ) - 3 000 000 de FCFA : « (…) L’épouse indique en outre que ce divorce affecte terriblement son moral et l’expose à des risques de dépression mentale et physique ; Qu’il s’ensuit que les fautes de l’époux, outre le fait d’avoir entraîné la rupture du lien conjugal le divorce causent un préjudice certain à son épouse ; (…), il convient de condamner l’époux à lui payer la somme de trois (3) millions à titre de dommages-intérêts » (TPI de Korhogo, 4ème Chambre civile, 27 avril 2023, n°19, CNDJ) - À la fois le préjudice moral et le préjudice matériel : 5 000 000 de FCFA : « Monsieur, Z M a eu à porter des coups et fait des blessures à son épouse (…) Celui-ci a eu à user de violences verbales envers celle-ci (…) ; En conséquence, il convient de condamner monsieur Z M à payer des dommages et intérêts à son épouse, pour toutes causes de préjudices confondus…» (TPI d’Abidjan-Plateau, Chambre civile présidentielle, 28 juillet 2016, n°518, CNDJ) A lire également sur les conséquences du divorce : https://kessiya.com/lenquete-sociale-prealable-dans-le-cadre-dune-procedure-de-garde-des-enfants/","date_published":"2025-10-17T19:06:39.000Z","date_modified":"2026-01-02T23:28:52.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["article 44 de la loi relative au divorce et à la séparation de corps","Cour d’appel d’Abidjan","Divorce pour faute","La condamnation de l’autre époux pour des faits portant atteinte à l’honneur et à la considération","L’abandon de famille ou de domicile conjugal","L’adultère","préjudice matériel ou moral","Réparation du préjudice","Tribunal de première instance de Korhogo"],"image":"https://www.nanan.ai/images/nanan-blog-cover.png"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/la-reparation-des-prejudices-subis-du-fait-dune-exploitation-miniere","url":"https://www.nanan.ai/blog/la-reparation-des-prejudices-subis-du-fait-dune-exploitation-miniere","title":"La réparation des préjudices subis du fait d’une exploitation minière","summary":"Les agriculteurs, éleveurs ou tout autre voisin peuvent solliciter la réparation des préjudices qu’ils subissent du fait d’une exploitation minière.","content_text":"Les propriétaires de plantation, les éleveurs ou tout autre voisin peuvent solliciter la réparation des préjudices qu’ils subissent du fait d’une exploitation minière, située à proximité de leur propriété. Le propriétaire d’une plantation d’hévéa et de plusieurs étangs d’élevage de poisson, qui subissait à la fois les explosions de dynamite entraînant des répercussions sur sa plantation, et l’écoulement des eaux de la carrière dans ses étangs, a saisi le tribunal de commerce d’Abidjan en 2018. Il sollicitait entre autres, la somme de 50 millions de FCFA à titre de dommages-intérêts. Le tribunal a reconnu la responsabilité de la société exploitant la carrière de gravier, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil : « l’expertise a montré que les tirs de dynamite et les explosions qui s’en sont suivies, effectués par la société ont endommagé les plants d’hévéa et n’ont pas permis la récolte du latex. L’’expertise a également montré que la première tranchée creusée par ladite société pour évacuer ses eaux, a pollué et détruit les étangs construits contenant des poissons. Il s’en suit que ces faits sont fautifs et ont causé des dommages aux biens du demandeur » (Tribunal de commerce d’Abidjan, 5ème Chambre, 1er avril 2019, RG n°2908/2018) La société minière a été condamnée à payer au demandeur, la somme de 24.343.622 FCFA à titre de dommages-intérêts. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan (4ème Chambre, 27 novembre 2019, RG n°469/2019). Une jurisprudence constante Cette position des juges du tribunal de commerce est constante: - En 2022, la même société minière a été condamnée à payer la somme de 15 millions de FCFA à un propriétaire terrien, dans une autre affaire, pour avoir déversé sur la propriété de ce dernier, un tas stérile et des pierres issus de l’usage d’explosifs (tribunal de commerce d’Abidjan, 08 juin 2022, n°2184). La décision a été confirmée en appel (Cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère Chambre, 02 février 2023, RG n°739/2022). - En 2024, la société a été condamnée à payer la somme de 42.114.000 FCFA au propriétaire des plantations d’hévéa et de l’étang d’élevage de poissons, pour de nouveaux préjudices subis depuis la décision de 2019. L’affaire est pendante devant la Cour d’appel de commerce. On peut également citer une procédure en cours à ce jour devant le tribunal, mettant en cause deux sociétés minières. Le juge a ordonné une expertise et a désigné un expert immobilier, étant précisé que le demandeur sollicite la réparation des fissures apparues sur sa villa en raison d’une activité minière voisine (Tribunal de commerce d’Abidjan, 10 avril 2025, RG n°0724/2024). L’évaluation des préjudices Lorsque le dommage subi est relatif au milieu rural, il faut se référer à l’arrêté interministériel N°453 du 1er août 2018 portant fixation du barème d’indemnisation pour la destruction ou projet de destruction des cultures et autres investissements en milieu rural et abattage d’animaux d’élevage. Cet arrêté donne compétence aux agents assermentés des ministères techniques compétents, pour procéder à l’évaluation des préjudices subis. Ainsi pour évaluer la destruction des plantations ou de cultures agricoles, le tribunal de première instance d’Abidjan Plateau, désigne en qualité d’expert, un directeur de département de la direction de l’agriculture et du développement rural avec pour mission : - « Dire si les gravats et pierres, la boue et l’eau de ruissellement présents dans la plantation d’hévéa et dans la jachère de Monsieur K .A proviennent ou non de la carrière exploitée par la Société SM (….) - Déterminer l’impact de la coulée de boue et de l’eau de ruissellement sur la viabilité des plants d’hévéa et sur l’exploitation de la jachère du demandeur (…) - Déterminer l’étendue du préjudice subi par le demandeur - Évaluer ledit préjudice » (Tribunal de première instance d’Abidjan, 27 avril 2023, n°398, CNDJ) Le tribunal de commerce peut également ordonner une expertise environnementale et agro-alimentaire et désigner un ingénieur agronome (Tribunal de commerce d’Abidjan, 30 novembre 2023, RG n°4226/2023). Lorsque les demandeurs évoquent des problèmes de santé en raison de la toxicité des produits chimiques utilisés, le tribunal peut ordonner une expertise médicale : - « Examiner Monsieur K . A et dire s’il souffre de pathologies particulières (…) ; - Dans l’affirmative, dire si ces pathologies ont un lien avec les activités de la carrière exploitée par la Société, notamment avec la boue ayant recouvert une partie de la parcelle de terre du demandeur ; - Evaluer, le cas échéant les préjudices soufferts par le demandeur » (Tribunal de première instance d’Abidjan, 27 avril 2023, n°398, CNDJ)","date_published":"2025-10-04T09:49:37.000Z","date_modified":"2026-01-02T23:30:20.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["article 1382 du Code civil","Carrières et mines","cour d’appel de commerce d’Abidjan","Exploitation minière","Préjudices","Responsabilité civile délictuelle","Tribunal de commerce d’Abidjan","Tribunal de première instance d’Abidjan"],"image":"https://kessiya.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG_3274.jpeg"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/la-declaration-dun-accident-du-travail-ou-dune-maladie-professionnelle","url":"https://www.nanan.ai/blog/la-declaration-dun-accident-du-travail-ou-dune-maladie-professionnelle","title":"La déclaration d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle","summary":"L’accident du travail ou la maladie professionnelle donnent droit à des prestations, à condition qu’ils soient déclarés à la (CNPS).","content_text":"L’accident du travail ou la maladie professionnelle peuvent donner droit à des prestations, à condition qu’ils soient déclarés à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), dans les délais prévus par la loi. Définition des termes La maladie professionnelle est « une maladie contractée par le travailleur exposé de façon habituelle à l’action de certains agents nocifs dans l’exécution de son travail » (Accidents du travail et maladies professionnels, 2020, publié par la CNPS). Les maladies professionnelles indemnisables sont répertoriées dans le décret n°2013-554 du 05 août 2013. La maladie à caractère professionnel est : « toute maladie ne figurant pas sur la Liste des Maladies Professionnelles Indemnisables prévue au présent décret et dont on suspecte un lien avec l’activité professionnelle » (article 5 du décret n°2013-554 du 05 août 2013). L’accident du travail : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à tout travailleur soumis aux dispositions du Code du Travail. Sont également considérés comme accident du travail, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet de sa résidence au lieu du travail et vice versa, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de son emploi, et l’accident survenu pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l’employeur en vertu de l’article 26.1 du Code du Travail » (article 66 du Code de prévoyance sociale définit l’accident du travail) Les délais de déclaration Aux termes de l’article 71 du Code de prévoyance sociale, l’employeur est tenu de déclarer à la CNPS, dans un délai de quarante-huit (48) heures , tout accident du travail survenu ou toute maladie professionnelle constaté dans l’entreprise. Lorsque l’accident du travail survient hors du territoire de la République, le délai court conformément à l’article 72 du même Code, à partir du jour où l’employeur a été informé de l’accident. Si l’employeur ne s’exécute pas, le travailleur ou ses représentants peuvent procéder à la déclaration jusqu’à l’expiration de la deuxième année, suivant la date de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle . L’article 71 alinéa 3, précise que pour les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l’accident. La sanction de la non déclaration L’employeur qui ne procède pas à la déclaration et qui de ce fait empêche la prise en charge optimale du salarié, s’expose à une condamnation à des dommages et intérêts : «…lesdites pathologies… constituent des maladies professionnelles qui doivent être déclarées à la CNPS par l’employeur ; Que ne l’ayant pas fait, il viole les dispositions du texte précité, ce qui empêche la prise en charge optimale du salarié ; Qu’il convient par conséquent, de condamner l’employeur à payer la somme d’un million trente-cinq mille quatre cent trente-cinq francs (1.035.435f) correspondant à trois mois de salaire » (Cour d’appel de Korhogo, Chambre sociale, 25 novembre 2025, n°07, CNDJ)","date_published":"2025-09-25T18:58:17.000Z","date_modified":"2026-01-02T23:32:09.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["2020 CNPS","Accident du travail","article 5 du décret n°2013-554 du 05 août 2013","article 66 du Code de prévoyance sociale","article 71 du Code de prévoyance sociale","Article 72 du Code de prévoyance sociale","ccidents du travail et maladies professionnels","CNPS","Cour d’appel de Korhogo","Droit du travail"],"image":"https://www.nanan.ai/images/nanan-blog-cover.png"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/lemployeur-ne-peut-contraindre-son-travailleur-a-fournir-le-code-de-son-telephone","url":"https://www.nanan.ai/blog/lemployeur-ne-peut-contraindre-son-travailleur-a-fournir-le-code-de-son-telephone","title":"L’employeur ne peut contraindre son travailleur à fournir le code de son téléphone","summary":"Le Conseil d’Etat ivoirien, affirme que le droit au respect de la vie privée est un droit fondamental, reconnu au travailleur.","content_text":"« Considérant (…) alors surtout que la demande du code de déverrouillage du téléphone personnel de celui-ci constitue (…) une violation de l’un de ses droits fondamentaux, à savoir le respect de sa vie privée… » (Conseil d’Etat, 26 juin 2024, n°368). Le Conseil d’Etat, la plus haute juridiction de l’ordre administratif ivoirien, affirme que le droit au respect de la vie privée est un droit fondamental, reconnu au travailleur. Dans cette affaire, l’employeur soupçonnait son travailleur d’avoir procédé à un enregistrement audio ou vidéo de leurs échanges. L’employeur a réclamé le téléphone portable et reproché au travailleur de ne pas avoir fourni, le code de déverrouillage de son téléphone. L’employeur adressait alors une demande d’explication et saisissait l’inspecteur du travail et des lois sociales de Treichville pour obtenir l’autorisation de licencier le travailleur. L’inspection ayant refusé d’autoriser le licenciement, l’employeur saisissait le Conseil d’Etat après un recours hiérarchique adressé au ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale. Le Conseil d’Etat a rejeté la requête de l’employeur : « considérant que la société ne pouvait, sans violer le principe du respect de la vie privée, contraindre son employé à fournir le code de déverrouillage de son téléphone…».","date_published":"2025-09-23T20:57:34.000Z","date_modified":"2026-01-02T23:33:05.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["(Conseil d’Etat","Considérant (…) alors surtout que la demande du code de déverrouillage du téléphone personnel de celui-ci constitue (…) une violation de l’un de ses droits fondamentaux","Droit du travail","Respect de la vie privée","Téléphone"],"image":"https://www.nanan.ai/images/nanan-blog-cover.png"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/lenquete-sociale-prealable-dans-le-cadre-dune-procedure-de-garde-des-enfants","url":"https://www.nanan.ai/blog/lenquete-sociale-prealable-dans-le-cadre-dune-procedure-de-garde-des-enfants","title":"L’enquête sociale préalable dans le cadre d’une procédure de garde des enfants","summary":"%","content_text":"L’article 47 de la loi n°2022-793 du 13 octobre 2022 relative au divorce et à la séparation de corps dispose : « avant de statuer sur la garde des enfants, le droit de visite et le droit d’hébergement, le tribunal commet toute personne qualifiée à l’effet d’effectuer une enquête sociale ». La Cour de cassation se pose comme garant, du respect de cet article. Elle casse deux arrêts qui confient la garde des enfants à l’un des parents, sans diligenter une enquête sociale préalable. L’objet de l’enquête L’enquête sociale permet d’éclairer le juge, sur lequel des deux parents est plus habilité à offrir, un meilleur cadre de vie à l’enfant pour son éducation et son épanouissement (Cour d’appel d’Abidjan, 1ère Chambre civile, 28 décembre 2018, n°875, CNDJ). Le caractère obligatoire de l’enquête Dans la première affaire, la cour d’appel avait confié la garde d’un enfant mineur au père estimant que pour l’ équilibre et la stabilité de l’enfant, il devait être maintenu dans son environnement actuel, qui se trouvait être le domicile de son père. La Cour de cassation casse cet arrêt, en rappelant la nécessité d’une enquête sociale (Cour de cassation, Chambre civile, 13 janvier 2022, n°46/22). Dans la seconde affaire, la Cour de cassation affirme que la garde d’un enfant ne peut être ordonnée sur le fondement des allégations d’un parent : « attendu cependant qu’en statuant ainsi, en se fondant sur les seules allégations de l’époux, sans avoir ordonné une enquête sociale, la Cour d’Appel s’est déterminée par des motifs insuffisants et a ainsi privé sa décision de base légale ; qu’il y a lieu de casser l’arrêt attaqué sur ce point » (Cour de cassation, Chambre civile, 14 décembre 2023, n°1152/23, CNDJ) En plus des parents, le ministère public peut dans le cadre d’une procédure de divorce conclure, en sollicitant une enquête sociale (TPI de Korhogo, 4ème Chambre civile, 22 novembre 2023, n°36, CNDJ). Le tribunal ordonne dans cette hypothèse, l’enquête dans un jugement avant dire droit. Il peut tout de même, ordonner des mesures provisoires et urgentes dans l’attente des conclusions de l’enquête. Les conclusions de l’enquête Il convient de préciser que le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’enquête sociale, lorsque les faits qui sont soumis à son analyse, révèlent une incohérence entre les conclusions de l’enquête et la réalité vécue. Dans une affaire, la cour d’appel prenant en considération plusieurs critères, confie la garde à la mère, contrairement aux conclusions de l’enquête qui étaient favorables au père. Le juge a notamment évoqué : l’âge relativement jeune des enfants, le fait que la mère soit plus disponible, le fait qu’elle réside dans un appartement avec onze pièces, là où le père occupe un appartement de trois pièces, abritant déjà trois personnes (Cour d’appel d’Abidjan, 1ère Chambre civile, 26 mai 2017, n°262, CNDJ). Le parent qui conteste les conclusions du rapport d’enquête sociale, doit rapporter la preuve que lesdites conclusions sont contraires à la réalité (Cour d’appel d’Abidjan, 1ère Chambre civile, 21 juillet 2017, n°451, CNDJ).","date_published":"2025-09-18T20:29:10.000Z","date_modified":"2026-01-02T23:34:14.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["article 47 de la loi n°2022-793 du 13 octobre 2022 relative au divorce et à la séparation de corps","côte d'ivoire","Cour de cassation","Cour d’appel d’Abidjan","Divorce","enquête sociale","garde des enfants"],"image":"https://www.nanan.ai/images/nanan-blog-cover.png"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/panorama-de-jurisprudence-les-obligations-dune-banque-en-cote-divoire","url":"https://www.nanan.ai/blog/panorama-de-jurisprudence-les-obligations-dune-banque-en-cote-divoire","title":"Panorama de jurisprudence : les obligations d’une banque en Côte d’Ivoire","summary":"%","content_text":"« Il est de principe en matière bancaire, que le banquier et son client sont liés par une convention ayant pour point de départ l’ouverture du compte et qui s’analyse à la fois en un contrat de mandat et de dépôt » (Tribunal de commerce, 7 mars 2025, RG n°0118/2025). Le client dispose d’un droit d’action sur le fondement de la responsabilité contractuelle. L’action en justice est essentielle de par sa fonction dissuasive, lorsque la banque n’entend pas exécuter ses obligations. En 2015, un client a émis un chèque d’un million sur son compte d’épargne ouvert en 1989. Il était informé par sa banque que ledit compte était créditeur de la somme de 5 709 FCFA, après des opérations de retraits, versements et virements effectuées. Le client a démenti avoir effectué ces opérations. Il assigne alors la banque devant le tribunal, bien avant que l’affaire soit entendue, la somme a été payée par la banque (Tribunal de première instance d’Abidjan, 5 avril 2023, n°32). 1- L’obligation d’information et de conseil « Or, il est acquis qu’en sa qualité de dépositaire et de mandataire de son client, la banque est tenue d’une obligation d’information…l’obligation de conserver les documents bancaires se prescrit à l’expiration du délai de dix (10) ans » (Tribunal de commerce d’Abidjan, 20 janvier 2022, RG n°4012/2021). L’obligation d’information et de transparence s’étend à tous les établissements de crédit (Tribunal de commerce d’Abidjan, 08 mai 2025, n°0865/2025). L’obligation de communiquer tous documents ainsi que les informations relatives au solde du compte de ses clients : la banque qui s’abstient de le faire, se livre à une voie de fait à laquelle, le tribunal met fin (Tribunal de commerce d’Abidjan, 10 novembre 2023, RG n°3801/2023, ordonnance de référé). L’obligation de transmettre ou de délivrer les relevés de compte : « La transmission ou la délivrance de relevés de compte au client est une obligation que le banquier doit exécuter à la demande ou sans la demande du client périodiquement ; la non délivrance de ce document peut causer un préjudice certain au client qui ignore la gestion de son portefeuille titres périodiquement par son banquier…Il sied d’ordonner à la banque de lui délivrer les relevés de son compte titres ouverts dans ses livres sur la période allant de 2011 à ce jour » (Tribunal de commerce d’Abidjan, 09 août 2024, ordonnance de référé, RG n°2865/2024). Les conseils erronés et dépourvus de professionnalisme : « Mais attendu qu’il est avéré que Z.E a subi une déconvenue et perdu le gain qu’il espérait de la vente de ses actions, à la suite de conseils erronés et dépourvu de professionnalisme donnés avec légèreté et imprudence par la banque » ( Cour de cassation, Chambre civile, 29 avril 2022, n°402/22). 2- L’obligation de communiquer les documents du client « Dans ses relations avec ses clients, la banque est astreinte à une obligation de communication de sorte qu’elle est dans l’obligation de communiquer tous documents ainsi que les informations relatives aux soldes du compte de ses clients ouverts dans les livres » (Tribunal de commerce d’Abidjan, 10 novembre 2023, RG n°3801/2023, ordonnance de référé). « La transmission ou délivrance de relevés de compte au client est une obligation que le banquier doit exécuter à la demande ou sans la demande du client périodiquement » (Tribunal de commerce d’Abidjan, 09 août 2024, ordonnance de référé, RG n°2865/2024). 3- La sécurisation des instruments de paiement Conformément à l’article 10 du Règlement n°15 de l’UEMOA sur les instruments de paiement, l’ouverture d’un compte de dépôt donne droit à la mise à disposition d’au moins un instrument de paiement entouré des sécurités nécessaires. L’obligation de sécuriser les moyens de paiement mis à la disposition de son client : « il pèse sur le banquier une obligation de sécuriser les moyens de paiement mis à la disposition de son client et de recevoir les paiements faits sur son compte surtout » . Le manquement à cette obligation contractuelle, donne droit à des dommages et intérêts (Cour de cassation, Chambre civile, 11 avril 2024, n°390). L’obligation de sécurité et de prudence : « le banquier doit veiller à la sécurité à l’insolvabilité des instruments de paiement mis à la disposition de ses clients, auxquels ceux-ci recourent pour la confiance qu’ils inspirent et la célérité qu’ils procurent…Il est avéré que les montants des retraits effectués par jour avec la carte du client excèdent le montant maximum journalier autorisé…Il est non moins prouvé qu’en dépit de ces retraits….la banque n’a adressé aucun message d’alerte à sa cliente pour l’en informer….En outre, la banque…ne rapporte pas la preuve que les opérations litigieuses ont été effectuées par la cliente elle-même ou par des personnes commises par celle-ci…Cette défaillance ayant entraîné des débits frauduleux sur le compte de la cliente, il sied de dire que la banque a commis une faute de sorte que sa responsabilité doit être retenue » (Tribunal de commerce, 7 mars 2025, RG n°0118/2025, SGCI). Le devoir de vigilance permanent : « le client conteste les différents retraits qu’il qualifie de frauduleux…Le tribunal note que la banque a reçu les fonds en sa qualité de dépositaire et s’est trouvée dans l’impossibilité de les restituer au déposant qu’est le demandeur…le client a signalé à la banque, plus précisément à son gestionnaire, les retraits frauduleux sur compte bancaire…Il revenait à la banque, tenue d’un devoir de vigilance permanent en sa qualité de professionnel averti d’éviter d’éventuels retraits du même type, de mener toutes les diligences nécessaires pour identifier l’origine de ses retraits frauduleux. Le client ayant porté l’information à sa connaissance, la banque ne peut mettre à sa charge une quelconque obligation, et ce d’autant moins que les virements frauduleux ont été effectués sans autorisation du demandeur » (Tribunal de commerce d’Abidjan, 24 novembre 2023, RG n°3062/2023). La banque doit se conformer aux usages bancaires et a une obligation vérification : « il résulte des productions que ceux-ci comportait des anomalies évidentes, même pour un profane, et qui obligeait la banque à s’assurer de leur émission par son client de longue date…qu’il est constant que la banque a violé son obligation de vérification en payant des chèques sur lesquels la signature du client avait été grossièrement imitée et dont certains présentaient des irrégularités flagrantes » (Cour de cassation, Chambre civile, 22 juillet 2022, n°709/22). 4- La restitution des fonds L’article 1944 du Code civil prévoit que le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame. La banque tenue par cette obligation, doit prouver qu’elle a bien reversé les fonds : « considérant que la banque ne rapporte pas la preuve que le client a reçu ou retiré les fonds déposés sur son compte courant ou que le fait de ne plus disposer des fonds en question n’est pas de son fait » (Cour d’appel d’Abidjan, 18 décembre 2018, n°792). La banque doit satisfaire aux demandes de retrait formulées par le client, le blocage des comptes doit être justifié juridiquement ou matériellement : « la banque avait l’obligation de satisfaire à ses demandes de retrait d’espèces formulées, dès lors que ceux-ci disposaient de provisions suffisantes ; que cependant, il ressort des faits que Z . E s’est vu refusé, six mois durant, tout retrait aux guichets de la banque A, au motif que la banque X avait ordonné le blocage de ses comptes ; que cette mesure de blocage injustifiée…Que les agissements de la banque A constituent une violation du contrat la liant à Z.E… » (Cour de cassation, Chambre civile, 29 avril 2022, n°402/22). La preuve des retraits effectués par le client : la banque qui refuse de restituer des fonds à un client en indiquant qu’il a procédé à plusieurs retraits, doit produire la preuve des chèques lorsqu’elle est sollicitée. A défaut, il s’induit qu’elle refuse injustement de restituer les fonds (Tribunal de commerce d’Abidjan, 14 février 2025, RG n°3338/2024, SGBCI). Vente forcée en recouvrement d’une créance : « L’attitude de cette banque, ayant consisté à procéder à une vente aux enchères publiques d’un bien immeuble, pour un montant excédant le quantum en principal et intérêts dus de la créance cause de cette saisie, et s’abstenant de restituer au débiteur saisi, le solde constitue une faute au sens du texte de loi susvisé ; En effet, un tel comportement a violé la loi en ce ce qu’il constitue un enrichissement sans cause, ainsi que la morale pour avoir agi en toute mauvaise foi ; Aussi, convient-il, en tenant compte du trop-perçu, s’élevant à la somme de 58 000 000 de francs, ainsi que des intérêts, de condamner la banque au paiement de la somme de 60 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus » (Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, Chambre civile présidentielle, 28 avril 2016, n°207) 5- Le prélèvement irrégulier La banque qui paie le créancier d’un client sur la base de documents ne reflétant pas la réalité, commet une faute professionnelle (Tribunal de commerce d’Abidjan, 15 mars 2019, RG n°4050/2018). Le débit à tort de la banque qui cause un préjudice au client, donne droit à des dommages et intérêts : « en l’espèce, la banque a débité le compte du client, rendant celui-ci débiteur, ce qui constitue une faute…Du fait de cette faute, celui-ci a subi un préjudice puisqu’il n’a pas été en mesure d’effectuer des dépenses essentielles et urgentes à cette période, encore et surtout que ledit compte a été débité pendant les fêtes de fin d’années…La banque fait valoir que le début a été occasionné par un dysfonctionnement qui constitue un cas de force majeure…Les conditions de la force n’étant pas réunies, la banque est mal fondée à l’invoquer » (Tribunal de commerce d’Abidjan, 02 juin 2023, RG n°0802/2023). 6- Le versement d’espèces La banque qui comptabilise partiellement le versement d’espèces, effectué par son client, est condamnée à verser le reliquat (Tribunal de première instance de Korhogo, 3ème Chambre civile, 25 octobre 2023, n°19, ordonnance de référé). Le versement effectué par erreur sur le compte d’un tiers : « ainsi lorsque le client d’une banque a déposé par erreur une somme d’argent sur un compte ouvert dans les livres de ladite banque qui n’est pas le sien, le banquier doit extourner cette somme sur son compte lorsqu’il en fait la demande » (Tribunal de commerce d’Abidjan, 29 avril 2022, RG n°0791/2022). L’obligation d’information, de vigilance et de contrôle : La banque ne doit restituer la somme reçue en dépôt, qu’à son client ou à une personne par lui mandatée. Elle commet une faute lorsqu’elle saisit les fonds d’un client par méprise sur l’identité de ce dernier (Cour d’appel de commerce d’Abidjan, 2ème Chambre, 17 novembre 2020, n°299. La banque est responsable des faits commis par ses préposés, notamment celui de ses agents qui s’adonnent à des manipulations frauduleuses sur les comptes des clients. La banque est condamnée à restituer la somme indument retirée (Tribunal de commerce d’Abidjan, 28 octobre 2021, n°3456/2016). 7- L’obligation de garantir l’accès à la banque « Il est de principe qu’en sa qualité de banquier, la banque qui est liée à sa cliente par une convention qui s’analyse à la fois en un contrat de mandat et de dépôt, est tenue d’une obligation de mise à disposition des fonds reçus pour le compte de ce dernier ; Or, pour avoir accès à son compte et aux fonds qu’elle a déposés, la demanderesse, cliente doit pouvoir avoir accès à l’intérieur de la banque ; Son handicap ne doit nullement être un frein à cet accès ; Il revient à la banque de prendre des dispositions pour permettre à ses clients, personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant d’avoir accès à la banque et conséquemment à leur compte…la banque commet véritablement une voie de fait » (Tribunal de commerce d’Abidjan, référé, 14 octobre 2015, n°3373/2015)","date_published":"2025-08-30T18:16:42.000Z","date_modified":"2026-01-02T23:37:33.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["article 10 du Règlement n°15 de l’UEMOA sur les instruments de paiement","article 1944 du Code civil","banque","côte d'ivoire","cour d’appel de commerce d’Abidjan","La banque doit satisfaire aux demandes de retrait formulées par le client","La banque doit se conformer aux usages bancaires et a une obligation vérification","La restitution des fonds","Le devoir de vigilance permanent","Les conseils erronés et dépourvus de professionnalisme"],"image":"https://www.nanan.ai/images/nanan-blog-cover.png"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/resiliation-du-contrat-de-bail-et-expulsion-en-cote-divoire-cas-du-bail-a-usage-dhabitation","url":"https://www.nanan.ai/blog/resiliation-du-contrat-de-bail-et-expulsion-en-cote-divoire-cas-du-bail-a-usage-dhabitation","title":"Résiliation du contrat de bail et expulsion en Côte d’Ivoire : cas du bail à usage d’habitation","summary":"%","content_text":"Le bail à usage d’habitation consiste à mettre en location un immeuble ou un local servant d’habitation. Bailleur et locataire peuvent résilier le bail. Toutefois, seul le bailleur dispose de la faculté d’expulser le locataire. Quels sont les droits du locataire et ceux du bailleur en matière de résiliation du bail et d’expulsion ? Les règles applicables au bail à usage d’habitation sont intégrées dans le Code civil, sous réserve des règles spéciales prévues par le Code de la construction et de l’habitat. I- La résiliation Elle peut intervenir sans qu’il soit fait recours à une procédure judiciaire, cette procédure intervenant principalement en cas de litige. Un contrat de bail à usage d’habitation peut légitimement être résilié avant son terme ou lorsqu’il est à durée indéterminée : - « En cas de force majeure ; - Par accord commun des parties ; - En cas de manquement à ses obligations par l’une des parties ; (…) - Au terme d’un congé de trois (3) mois notifié par écrit au locataire par le bailleur qui veut exercer son droit de reprendre l’immeuble ou le local pour l’occuper lui ‐m ême ou pour le faire occuper de mani ère effective par un ascendant ou descendant ou alli é jusqu ’au troisi ème degr é inclusivement » (article 442 du Code de la construction et de l’habitat) A- Le formalisme Aux termes de l’article 443 du Code de la construction et de l’habitat : « la lettre de demande de résiliation du contrat de bail doit être écrite , motivée et accompagnée, le cas échéant, de pièces justificatives. Elle est transmise à la partie adverse par voie de commissaire de justice ou par voie de lettre recommandée avec avis de réception ou encore par remise de courrier contre décharge ou par courrier électronique , si les parties ont accepté ce mode de transmission ». Le respect du mode de transmission de la lettre est important, le juge vérifie sa preuve dans le cadre d’une procédure d’expulsion : «…il résulte de ces dispositions que la preuve de la transmission effective de la lettre de demande de résiliation au locataire doit être rapportée ; Attendu qu’en l’espèce, il ressort des productions au dossier que les lettres de demande de résiliation ont été délaissées à Mairie, en violation des textes susvisés et des règles relatives à la remise des actes de commissaires de justice ; qu’il s’ensuit que les demandeurs n’ont pas satisfait à l’exigence de la transmission préalable des lettres de demande de résiliation aux défendeurs » (Section de tribunal de Divo, 22 juillet 2021, n°141/2021, CNDJ). La contestation de la résiliation par le locataire : le Code de la construction et de l’habitat prévoit en son article 444 pour le locataire, un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la lettre de demande résiliation pour saisir la juridiction compétente en vue de contester la résiliation. Le bailleur ne peut intenter une action devant le juge avant l’expiration de ce délai. Est alors déclarée irrecevable, l’action en résiliation du bail et expulsion intentée en méconnaissance de cette disposition : «…l’examen des pièces du dossier laisse apparaître que si la demanderesse a observé la formalité substantielle de servir une lettre de résiliation de bail au défendeur, elle n’a par contre pas attendu l’expiration du délai dont dispose le défendeur pour une éventuelle opposition avant d’initier la présente action, car alors que la lettre a été remise au défendeur le 24 août 2023 par voie de commissaire de justice, la présente action a été introduite le 19 septembre 2023, soit 26 jours seulement après la remise de la lettre ; Il convient de déclarer son action en résiliation du bail et expulsion irrecevable » (TPI de Korhogo, 21 décembre 2023, n°66, CNDJ). La non-contestation de la résiliation dans le délai de 30 jours vaut acceptation de la résiliation, qui prendra effet à la date de fin du congé fixé : «…ce dernier n’ayant pas contesté cette lettre devant la juridiction compétente et dans le délai légal de 30 jours calendaires qui lui était imparti, la résiliation du contrat de bail le liant à T.M est alors acquise…» (TPI de Korhogo, 1ère Chambre civile, 13 juillet 2023, n°37, CNDJ) L’exception à la règle de l’article 444 est prévue à l’article 445 du Code de la construction et de l’habitat : « Lorsque le locataire manque à ses obligations contractuelles, le bailleur peut demander son expulsion forcée devant le juge des référés, après la transmission de la lettre de demande de résiliation, sans respecter le délai de contestation de la résiliation du bail prévu ci‐dessus. ». Le juge vérifie lors d’une instance que le locataire manque en l’espèce à ses obligations et qu’une lettre de demande résiliation a bien été remise. C’est alors qu’il ordonne la résiliation en application de l’exception prévue à l’article 445 du Code (Section de tribunal de Dimbokro, 30 juin 2022, ordonnance de référé n°14, CNDJ). Pour la résiliation en cas de force majeure ou par accord commun des parties, on peut considérer que le congé de trois (03) mois constitue un délai raisonnable, qui pourrait être retenu par le juge. Dans le cadre d’une convention d’occupation à titre gratuit, le tribunal de première instance de San Pedro a validé le congé de trois (3) mois accordé par le bailleur : « Il sied donc de faire droit à ladite demande et valider le congé de trois (03) mois donné le 04 février 2021 par le demandeur aux défendeurs, pour libérer le local litigieux » (TPI de San-Pedro, 22 juin 2021, n°108/2021, CNDJ ; TPI d’Abidjan-Plateau, 26 novembre 2015, n°725, CNDJ) B- Les deux motifs de résiliation les plus sollicités 1- Le manquement aux obligations contractuelles L’article 435 du Code de la construction et de l’habitat dispose que : « le locataire est tenu d’utiliser l’immeuble en bon père de famille, conformément aux stipulations contractuelles du contrat de bail et de payer le loyer » . Le non-respect de cette obligation justifie la résiliation du contrat de bail. Il appartient au locataire qui estime avoir payé le loyer, de rapporter la preuve du paiement (Cour d’appel d’Abidjan, 2ème Chambre civile, 22 mars 2019, n°241, CNDJ ; TPI de Gagnoa, 27 octobre 2021, n°294/CIV 1, CNDJ ; Section de tribunal de Bongouanou, 14 décembre 2022, n°124, CNDJ ; TPI d’Abidjan, 13 décembre 2023, n°907, CNDJ). Ce paiement doit être intervenu avant la procédure. Il est sans objet lorsqu’il intervient après l’assignation (TPI de Korhogo, 13 juillet 2023, n°37, CNDJ), ou encore après l’ordonnance de référé expulsion : « considérant qu’il en résulte que l’ordonnance entreprise, rendue conformément à la loi, ne peut être infirmée, au seul motif qu’ultérieurement l’ordonnance prononçant son expulsion des lieux loués, le locataire a acquitté les loyers échus et impayés en considération desquels son expulsion a été ordonnée » (Cour d’appel d’Abidjan, 6ème Chambre civile, 05 février 2019, n°146, CNDJ). La demande en résiliation fondée sur un manquement aux obligations contractuelles alors qu’il est prouvé que le locataire s’acquitte des loyers, ne saurait prospérer (TPI de Bouaflé, 18 février 2021, n°76, CNDJ ; Cour d’appel d’Abidjan, 21 mars 2019, n°573, CNDJ). - Les arriérés de loyers Le non-paiement des loyers constitue un manquement contractuel justifiant une procédure en résiliation du bail : « Attendu que les défendeurs sont débiteurs de plusieurs mois de loyers échus et impayés ; Qu’ils ne justifient pas cet état de fait ; qu’il faut en déduire qu’ils ne sont plus en mesure d’honorer leur principal engagement locatif consistant au paiement mensuel des loyers échus ; qu’il convient donc de résilier les contrats de bail les liant au demandeur pour non-paiement de loyers » (TPI de Yopougon, 18 juin 2013, n°407/13, CNDJ). - Le retard de loyer Le loyer doit être payé à une date indiquée dans le contrat de bail, le non-respect de cette date peut justifier la résiliation du bail : « mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a relevé que selon l’article 8 de la loi susvisée, le loyer est payable d’avance au plus tard le 05 de chaque mois et qu’il résulte des quittances versées au dossier que le locataire s’acquitte du loyer avec retard et qu’il est redevable d’arriérés de loyers ; qu’en se déterminant ainsi, ladite Cour n’a pas violé le texte visé au moyen et a légalement justifié sa décision » (Cour de cassation, Chambre civile, 22 juin 2023, n°590/23, CNDJ). 2- La résiliation du fait de la volonté du bailleur L’article 442 du Code de la construction et de l’habitat dispose : « le contrat de bail à usage d’habitation peut être légitimement résilié avant son terme ou lorsqu’il est à durée indéterminée…Au terme d’un congé de trois (3) mois notifié par écrit au locataire par le bailleur qui veut exercer son droit de reprendre l’immeuble ou le local pour l’occuper lui ‐m ême ou pour le faire occuper de mani ère effective par un ascendant ou descendant ou alli é jusqu ’au troisi ème degr é inclusivement » On retrouve ces motifs dans la jurisprudence : la reprise des lieux loués par le bailleur pour son usage personnel (Section de tribunal de Divo, 15 avril 2021, n°67/202, CNDJ), l’exercice général du droit de reprendre l’immeuble loué (TPI d’Abidjan, 16 février 2023, n°189, CNDJ) ; la reprise du domicile pour y loger son fils (Cour d’appel d’Abidjan, 10 mai 2019, n°542, CNDJ). II- L’expulsion A- Le formalisme La demande d’expulsion est rejetée lorsque le contrat de bail dont la résiliation est sollicitée n’est pas produit en procédure par le bailleur (TPI d’Abidjan-Plateau, 26 novembre 2016, n°726). La section de tribunal d’Issia déclare irrecevable l’action en expulsion d’un locataire dont le bail est verbal : « attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 8 de la loi susvisée sur le bail à usage d’habitation que celui-ci est écrit et qu’en l’espèce, il est constant comme résultant des déclarations des parties, que le bail qui les lie depuis courant février 2019 a été conclu verbalement ; Qu’il suit de ce qui précède, que ledit contrat viole les dispositions légales susvisées d’où il suit de déclarer l’action de AKESSE Kouassi irrecevable » (Section de tribunal d’Issia, 19 mai 2021, n°54, CNDJ). Cette décision est contestable puisqu’il est constant que lorsque la relation contractuelle entre le bailleur et le locataire n’est pas le bail à usage d’habitation, le juge peut la requalifier et ordonner tout de même l’expulsion si elle est justifiée (TPI de San-Pedro, 27 juillet 2021, n°129/2021, CNDJ). 1- La procédure en urgence : le référé-expulsion L’article 445 du Code de la construction et de l’habitat dispose : « lorsque le locataire manque à ses obligations contractuelles, le bailleur peut demander son expulsion forcée devant le juge des référés, après la transmission de la lettre de demande de résiliation, sans respecter le délai de contestation de la résiliation du bail prévu ci‐dessus. En cas d ’expulsion forc ée du locataire, celui ‐ci reste tenu du paiement des loyers échus du fait de son occupation de l ’immeuble ou du local à usage d ’habitation » Le délai pour ce type de procédure est relativement court, il est au maximum de six (6) mois. A titre d’exemple dans une affaire, l’assignation a été délivrée le 25 novembre 2020 et la décision rendue le 12 janvier 2021 (TPI de Yopougon, 12 janvier 2021, ordonnance de référé n°009, CNDJ). Les décisions sont exécutoires par provision, nul besoin de solliciter l’exécution provisoire (Section de tribunal de Dimbokro, 27 juillet 2023, ordonnance de référé n°16, CNDJ). Le locataire condamné à être expulsé peut lui aussi saisir le juge des référés pour demander un délai de grâce et la suspension de la procédure d’expulsion (article 446 du Code de la construction et de l’habitat). Seul un motif légitime doit justifier l’accord de la demande de grâce. Cette décision suspend alors toute mesure d’expulsion, à compter de son prononcé jusqu’au terme du délai de grâce fixé, qui ne peut excéder trois mois. L’expulsion reprenant son cours à l’expiration du délai. L’ordonnance du juge des référés accordant un délai de grâce n’est pas susceptible de recours. 2- La procédure au fond Cette procédure est plus longue, à titre d’exemple elle peut prendre huit (8) mois (TPI d’Abidjan, 13 décembre 2023, n°907). C’est une procédure qui est plus adaptée lorsqu’il convient notamment de statuer sur des éléments de fond telle que la nature de la relation contractuelle. Le juge de référés du tribunal de première instance de Korhogo s’est déclaré incompétent dans une affaire où il était nécessaire de trancher avant d’ordonner l’expulsion, sur l’existence ou non d’un contrat de bail à usage d’habitation (TPI de Korhogo, 3ème chambre civile, 30 octobre 2023, ordonnance de référé n°20, CNDJ). Le juge de droit commun étant en principe compétent. Dans ce type de procédure, il faut solliciter dans les actes de procédure, l’exécution provisoire de la décision à rendre. Elle est accordée pour des cas présentant un caractère d’extrême urgence : « attendu qu’il y’a une extrême urgence liée au caractère alimentaire de la créance ; qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire » (TPI d’Abidjan, 1ère Chambre civile, 27 avril 2023, n°29) ; « attendu que le maintien des défendeurs dans les locaux cause un préjudice au demandeur qui est injustement privé de la jouissance de sa propriété ; que ce préjudice qui perdure depuis plusieurs mois s’aggrave chaque jour encore plus, surtout avec l’occupation désormais injustifiée des locaux par le défendeur ; qu’il y a donc extrême urgence à exécuter la présente décision pour y mettre fin… » (TPI de Yopougon, 18 juin 2013, n°400/13, CNDJ) ; « En l’espèce, il y a extrême urgence à permettre à monsieur Z.G de procéder à la rénovation de sa villa qui tombe en ruine » (TPI de Gagnoa, 26 janvier 2022, n°20/CIV1, CNDJ). Le locataire peut adresser une requête aux fins de sursis d’exécution pour voir ordonner la discontinuation des poursuites lorsqu’un appel ou un pourvoi en cassation est formé contre la décision ordonnant l’expulsion. B- L’après expulsion 1- Le paiement des loyers après expulsion L’article 445 du Code précise qu’en cas d’expulsion forcée du locataire, celui-ci reste tenu du paiement des loyers échus du fait de son occupation de l’immeuble ou du local à usage d’habitation. Le locataire expulsé reste tenu de payer des loyers antérieurs à l’expulsion et dus, du fait de son occupation : « … il est acquis que la défenderesse était locataire d’un immeuble appartenant au demandeur. Cependant, il n’est pas rapporté par la défenderesse qu’elle s’est acquittée des loyers échus du fait de son occupation dudit immeuble, sur la période réclamée par le demandeur ; Il convient donc de dire que le défendeur reste tenu du paiement desdits loyers… » (TPI d’Abidjan, 20 décembre 2023, n°925 ; TPI d’Abidjan, 20 décembre 2023, n°926, CNDJ). 2- Les travaux de remise en état Le locataire est tenu de restituer l’immeuble ou le local loué dans l’état dans lequel il se trouvait, au moment de la conclusion du bail. La résiliation et/ou l’expulsion ne met pas fin à cette obligation prévue par l’article 438 du Code : « à l’expiration du bail, le locataire est tenu de restituer l’immeuble ou le local loué dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de la conclusion du contrat de bail. En cas de transformation de l ’immeuble lou é, le locataire est lib ér é de cette obligation, lorsque le bailleur accepte de conserver les transformations effectu ées. » Le bailleur doit tout de même prouver qu’il y a eu dégradation et que la dégradation est imputable au locataire : « en l’espèce, le demandeur ne justifie pas de l’état dans lequel l’immeuble a été mis à la disposition de la locataire, encore moins celui dans lequel celle- ci l’a laissé à la fin du bail, afin de mettre le tribunal en mesure d’apprécier la réalité des travaux devenus nécessaires du fait de la défenderesse, tel que l’allègue le demandeur. Aussi, un devis estimatif des travaux ne peut-il suffire, à lui seul, à établir que des dégâts ont été causés au local durant l’occupation de la locataire et imputable à celle-ci ; Il convient donc, dans ces conditions, de dire et juger que le demandeur est mal fondé en sa demande et de l’en débouter » (TPI d’Abidjan, 20 décembre 2023, n°925, CNDJ). Les factures de réparation effectuées ou les devis doivent être lisibles et établis au nom du propriétaire (TPI d’Abidjan, 13 décembre 2023, n°907, CNDJ). 3- Les impayés de factures Le locataire peut être condamné à payer les impayés des factures d’électricité ou factures d’eau (TPI d’Abidjan, 13 décembre 2023, n°907, CNDJ). Sur ce point, il faut rappeler que le Conseil de régulation de l’ANARE précise que sur le fondement du principe de l’effet relatif des conventions, consacré à l’article 1165 du Code civil, un nouveau locataire, titulaire d’un nouveau contrat d’abonnement, ne peut se voir exiger le paiement des impayés du précédent locataire (Décision n°2023 /103 du 02 août 2023). De même, on peut penser que la CIE ne peut imposer au bailleur de régler la facture des impayés. 4- Les dommages-intérêts pour l’ancien locataire si les lieux ne sont pas occupés L’article 452 du Code de la construction et de l’habitat dispose : « Sauf cas de force majeure, l ’ancien locataire a droit à des dommages ‐int ér êts si, dans les trois mois qui suivent son d épart, les lieux ne sont pas occup és aux fins invoqu ées comme motif de la r ésiliation du bail soit dans la lettre de r ésiliation du bail, soit dans la requ ête introductive d ’instance, soit dans le jugement. Le délai de trois mois est suspendu pendant la durée des travaux de rénovation et de transformation entrepris de manière effective par le bailleur sur l’immeuble ou le local loué. Si la juridiction compétente constate que le motif invoqué pour empêcher la prorogation légale du bail était dolosif, le locataire a droit à des dommages ‐int ér êts qui ne peuvent être inf érieurs au montant des loyers d ’une ann ée. »","date_published":"2025-08-26T21:09:22.000Z","date_modified":"2026-02-26T12:31:57.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["article 435 du Code de la construction et de l’habitat","article 438 du Code de la construction et de l'(habitat","article 442 du Code de la construction et de l’habitat","article 443 du Code de la construction et de l’habitat","article 445 du Code de la construction et de l’habitat","article 446 du Code de la construction et de l’habitat","article 452 du Code de la construction et de l’habitat","Bailleur","côte d'ivoire","Expulsion"],"image":"https://www.nanan.ai/images/nanan-blog-cover.png"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/panorama-de-jurisprudence-sur-la-profession-de-notaire-en-cote-divoire","url":"https://www.nanan.ai/blog/panorama-de-jurisprudence-sur-la-profession-de-notaire-en-cote-divoire","title":"Panorama de jurisprudence sur la profession de notaire en Côte d’Ivoire","summary":"%","content_text":"Le notaire est un officier public et ministériel chargé de recevoir des actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d’authenticité, attachés aux actes de l’autorité publique. Il est tenu par une obligation de moyens (TPI d’Abidjan-Plateau, 1ère Chambre civile, 06 juillet 2017, n°212 CIV/17), c’est-à-dire qu’il s’engage à faire de son possible pour remplir sa mission, sans pour autant garantir le résultat. De ce fait, sa faute ne pourrait résulter de la seule carence dans l’accomplissement de sa mission. La jurisprudence ivoirienne regorge de décisions portant sur la profession de notaire, les problèmes posés au juge sont sensiblement proches. Il est possible de réaliser une synthèse en quelques points : la répétition des sommes et la preuve des paiements effectués par le notaire, les moyens de contrainte à la disposition du client, la responsabilité professionnelle des notaires. A- La répétition des sommes et la preuve des paiements effectués par le notaire Le client peut solliciter la restitution des sommes versées au notaire dans le cadre d’une transaction qui n’aboutit pas ou pour des formalités qui n’ont pas été accomplies (TPI d’Abidjan-Plateau, 14 avril 2016, civile, n°166 ; TPI d’Abidjan-Plateau, 1ère Chambre civile, 06 juillet 2017, n°212 CIV/17). Est alors rejetée la demande de répétition des sommes, alors que la promesse n’a pas fait l’objet d’annulation et qu’elle demeure dans l’ordonnancement juridique (TPI d’Abidjan-Plateau, 1ère Chambre civile, 02 mars 2017, n°59 CIV/17). On retrouve quatre fondements qui peuvent indépendamment servir de socle à la demande de restitution des sommes versées : la théorie de l’enrichissement sans cause, le payement, le dépôt, la responsabilité contractuelle. Sur le fondement de l’équité et en application de la théorie de l’enrichissement sans cause , il est admis : « dans le cadre d’un déséquilibre intervenu entre deux patrimoines, que le solvens obtienne la répétition des sommes d’argent par lui acquittées à l’accipiens, lorsque les paiements ainsi entrepris, sont dépourvues de toute cause » (TPI d’Abidjan-Plateau, 02 mars 2017, n°59 CIV/17 ; TPI d’Abidjan-Plateau, 1ère Chambre civile, 06 juillet 2017, n°212 CIV/17). Ce qui a été payé sans être dû doit être répété, c’est l’application de l’article 1235 du Code civil, tout payement suppose une dette (TPI, 1èrechambre civile, 06 juillet 2017, n°206 CIV/17). Le notaire peut être amené à détenir les fonds pour le compte d’autrui dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, en tant que dépositaire des dits fonds et sur le fondement des dispositions de l’article 1932 du Code civil , il est tenu de restituer identiquement la chose qu’il a reçue (TPI, 1ère chambre civile, 20 juillet 2017, n°276). La responsabilité contractuelle constitue également un fondement, les juges considèrent qu’un contrat lie le notaire à son client. Le client peut alors obtenir la résolution du contrat pour inexécution des obligations du notaire, le remboursement des sommes versées ainsi que des dommages et intérêts : « suivant les dispositions de l’article 1184 du Code civil précité, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, peut solliciter la résolution avec dommages et intérêts…l’inertie de la notaire a occasionné un retard et un manque à gagner, le silence méprisant lui a imposé une grande frustration…Il convient de condamner Maître AK à payer la somme de 2 000 000 Francs CFA à titre de dommages-intérêts» (TPI d’Abidjan-Plateau, 1ère formation civile chambre présidentielle A, 07 mars 2019, RG : 9563/2015). Sur la question de la preuve, le notaire doit fournir la preuve des paiements qu’il effectue dans le cadre d’une gestion d’une succession. La preuve du paiement d’une dette fiscale doit résulter d’une quittance délivrée par le fisc et non d’une simple allégation (cour d’appel d’Abidjan, 6ème chambre civile et administrative, 23 juillet 2019, n°954). De même, la requête aux fins de taxation des frais et honoraires d’un notaire doit être justifiée. Le notaire ne peut se contenter d’affirmer qu’un solde reliquataire est dû par ses clients sans justifier l’existence (cour d’appel d’Abidjan, 28 juillet 2017, n°476). B- Les moyens de contrainte à la disposition d’un client Lorsqu’un notaire refuse de fournir un document sollicité par son client ou résiste à verser les sommes dues, le client peut solliciter une astreinte ou une mesure de saisie conservatoire. L’astreinte est une condamnation pécuniaire prononcée par le juge et destinée à vaincre la résistance d’un débiteur récalcitrant ou à sanctionner la défiance du débiteur de l’obligation prescrite (TPI d’Abidjan, civile, 27 avril 2023, n°402). Elle a pour objectif d’assurer l’exécution de la décision (TPI d’Abidjan-Plateau, 1ère chambre présidentielle A, 26 juillet 2018, n°523 CIV1, RG : 9333/2017 ; cour d’appel d’Abidjan-Plateau, Chambre présidentielle, 21 juin 2019, n°396 CIV/19). Le notaire qui indique avoir égaré un titre foncier est condamné à restituer ledit titre à son client sous astreinte comminatoire de 500 000 FCFA par jour de retard, à compter du prononcé de la décision (TPI d’Abidjan-Plateau, 30 octobre 2015, n°3391). Le 13 janvier 2016, le duplicata du certificat de propriété a été remis par le notaire. L’astreinte a été liquidée à 1 000 000 FCFA eu égard des circonstances de la cause, puisqu’en fonction de l’attitude du débiteur de l’obligation, le juge saisi d’une demande en liquidation d’astreinte dans son office peut-être discrétionnairement amené à augmenter, réduire voire supprimer l’astreinte prescrite (TPI, 1ère Chambre civile, civile, 20 avril 2017, n°99 CIV/17). Le client peut également obtenir du président du Tribunal, l’autorisation de procéder à une saisie conservatoire sur les comptes du notaire dans les différents établissements bancaires, lorsqu’il ne lui verse pas les sommes dues (cour d’appel d’Abidjan, 1ère chambre civile, 24 mars 2017, n°114 CIV/17) C- La responsabilité professionnelle du notaire La responsabilité professionnelle du notaire peut être engagée lorsqu’il agit d’une manière non conforme aux règles de sa profession. Il peut être condamné à réparer le préjudice qu’il a causé à un client. C’est à ce titre qu’il a l’obligation de s’assurer auprès d’une compagnie d’assurance. La loi institue également une Caisse de Garantie collective des Notaires en abrégé CGCN, affectée à la garantie des condamnations prononcées contre les notaires à l’occasion des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions. Le client qui engage la responsabilité d’un notaire doit prouver une faute, un préjudice et le lien de causalité. - La faute Les fautes retenues par les juges consistent pour l’essentiel en un manquement d’une obligation préexistante. L’obligation de vérification : le notaire doit mettre tout en œuvre pour faire les vérifications nécessaires, afin de recueillir toutes les informations utiles à la sécurité des transactions qu’il « supervise ». Commet une faute, le notaire qui ne prend pas soin de vérifier une information qui lui aurait permis de savoir que le vendeur n’était pas celui présenté, et qui ignore les interpellations faites (cour d’appel d’Abidjan, chambre présidentielle, 29 mars 2019, n°256 CIV/19). Une autre illustration : manque à son obligation professionnelle, le notaire qui omet de procéder aux vérifications nécessaires et préalables à toutes transaction, ayant trait à la détermination de l’origine de propriété. Une telle détermination de l’origine de propriété est un élément essentiel de l’acte de vente (TPI d’Abidjan-Plateau, 14 avril 2016, civile, n°166). L’obligation de conseil et de prudence : un notaire est garant de la sécurité et de la faisabilité d’une transaction. Le notaire qui conclut une transaction alors qu’il savait qu’un site était litigieux ou susceptible de l’être, failli à son obligation de conseil et de prudence (cour d’appel d’Abidjan, 3ème chambre civile et administrative, 26 juillet 2019, n°971). La faute peut résulter de la qualité même de notaire et des attentes qu’on peut légitimement avoir de la profession : « le notaire vise dans la promesse de vente, en lieu et place d’un acte de propriété, une lettre d’attribution qui présente un caractère précaire et réversible n’étant pas susceptible de conférer une quelconque propriété. Cette attitude fautive a eu un impact négatif sur la finalisation de l’opération en cause, d’autant que les acquéreurs que n’ont pu bénéficier de la sécurité juridique à laquelle ils étaient légitimement en droit d’attendre par la saisine à leur initiative d’un officier ministériel » (TPI d’Abidjan-Plateau, 1ère Chambre civile, 02 mars 2017, n°59 CIV/17). Commet une faute, le notaire qui n’accomplit pas d’obligations conditionnant la réalisation définitive de la cession immobilière et remet indument au vendeur, les documents afférents à la vente ayant permis à ce dernier de céder le bien à un tiers (cour d’appel d’Abidjan, 6èmechambre civile et administrative, 28 mai 2019, n°616) Le notaire qui ne reverse pas la totalité du prix d’un appartement à un acheteur alors qu’il a perçu l’intégralité de la somme de la part de son client, manque à ses obligations et commet une faute professionnelle (cour d’appel d’Abidjan-Plateau, 1ère Chambre civile, 10 mars 2017, n°81 CIV/17) La responsabilité du notaire pour les agissements fautifs de ses préposés : le notaire doit être condamné pour les agissements fautifs de ses préposés, à charge pour lui d’intenter un recours contre ces derniers (Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, 16 mars 2017, n°72 CIV/17). C’est le cas notamment lorsqu’une clerc de notaire détourne une somme destinée au règlement des frais fiscaux d’une succession. - Le préjudice Plusieurs préjudices ont déjà été retenus : la perte de sommes d’argent, l’impact négatif sur la finalisation de l’opération…","date_published":"2025-08-23T12:44:20.000Z","date_modified":"2026-01-02T23:01:59.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["article 1235 du Code civil","article 1932 du Code civil","côte d'ivoire","Cour d’appel d’Abidjan","la théorie de l’enrichissement sans cause","l’équité","responsabilité contractuelle","Responsabilité professionnelle des notaires","TPI d’Abidjan-Plateau"],"image":"https://www.nanan.ai/images/nanan-blog-cover.png"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/letat-de-cote-divoire-condamne-a-indemniser-une-victime-pour-les-canalisations-obstruees-a-lorigine-de-leffondrement-de-ses-constructions","url":"https://www.nanan.ai/blog/letat-de-cote-divoire-condamne-a-indemniser-une-victime-pour-les-canalisations-obstruees-a-lorigine-de-leffondrement-de-ses-constructions","title":"L’Etat de Côte d’Ivoire condamné à indemniser un propriétaire pour les canalisations obstruées, à l’origine de l’effondrement de ses constructions","summary":"%","content_text":"La saison des pluies en Côte d’Ivoire est le plus souvent synonyme de dommages importants, en raison des inondations. Les victimes subissent entre autres les effets de l’urbanisation anarchique, de l’obstruction des canalisations. Chaque année, il est enregistré des pertes en vie humaine, des familles déplacées, des dégâts matériels. La question qui se pose régulièrement est celle de la réparation des préjudices des victimes, au-delà des actes de solidarité dont l’importance ne saurait être niée. On retrouve dans la jurisprudence ivoirienne, une décision condamnant l’Etat à réparer les préjudices subis par une victime. Dans cette affaire, la villa et la clôture se sont effondrées à la suite de fortes pluies. Le propriétaire des lieux a assigné l’Etat de Côte d’Ivoire en paiement de dommages et intérêts. Il se fondait sur un rapport d’expertise qui a révélé que l’inondation résultait de : « l’absence de canaux d’évacuation en béton à l’amont d’une digue et de défaut de dimensionnement » . Le fondement de la condamnation : la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés par les ouvrages publics Il est de principe que l’Etat, maître d’ouvrage, est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. L’Etat ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ce dommage résulte de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. La jurisprudence définit l’ouvrage public comme : « un bien immobilier résultant d’un aménagement réalisé par une personne publique, affecté à l’usage direct d’un service public, y compris s’il appartient à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public » (Cour suprême, Chambre administrative, 18 juillet 2018, n°208) La Chambre administrative de la Cour suprême dans l’affaire rapportée, a jugé que les canalisations étaient à l’origine de l’effondrement des constructions de la victime : « l’expertise immobilière a établi que l’obstruction des canalisations par les nombreux résidus compromettant totalement l’auto-curage des passages busés et fil d’eau divers est la cause principale de l’inondation qui a conduit à l’effondrement des constructions de monsieur ZA ; que ces canalisations d’évacuation étant des ouvrages publics, il en résulte que la responsabilité de l’Etat, maître d’ ouvrage, est engagée sans qu’il soit besoin de rechercher une faute ; que, dès lors, il y a lieu de condamner l’Etat de Côte d’Ivoire, eu égard aux éléments du dossier, à payer la somme de trente millions (30 000 000) de francs à monsieur ZA à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondus » (Cour suprême, Chambre administrative, 17 avril 2019, n°90). L’Etat a donc été condamné à payer la somme de trente millions (30 000 000) de francs. La décision a-t-elle été exécutée ? La Loi sur le Conseil d’Etat (remplaçant la Chambre administrative de la Cour suprême) prévoit que la somme d’argent fixée en condamnation d’une personne publique, doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. En cas de refus d’exécution, la partie intéressée peut par requête, demander au Président du Conseil d’Etat d’en définir les mesures d’exécution. Dans cette affaire, la victime sollicitait la somme de cinquante-quatre millions cent huit mille sept cent quatre-vingt-quinze (54.108.795) francs CFA auprès de l’agent judiciaire du Trésor. Cette somme comprenait en plus du montant de la condamnation, les dépens qui sont les frais directement liés à la procédure. L’agent judiciaire du Trésor proposait la somme de quarante-deux millions deux cent soixante-treize mille six cents (42.273.600) francs CFA, qui n’a pas été acceptée par la victime. La victime a saisi par requête le Président du Conseil d’Etat, qui a ordonné les mesures d’exécution de l’arrêt, le 29 juillet 2020. La somme de quarante-deux millions deux cent soixante-treize mille six cents (42.273.600) francs CFA a été retenue. Etant donné qu’il n’existe aucune autre décision relative aux difficultés d’exécution de cette décision, sur le site du Conseil d’Etat, on peut affirmer avec précaution que l’Etat a payé la somme due. Quelle est la raison de l’intervention de l’agent judiciaire du Trésor dans cette procédure ? L’Etat intervient en procédure par l’intermédiaire de l’agent judiciaire du Trésor qui « est chargée de la gestion du contentieux de l’Etat…de l’exécution des décisions de réparation des dommages pour ou contre l’Etat rendues par les juridictions, les Cours arbitrales et les Commissions » (article 2 de l’arrêté N°1060 MEF DGCPT du 26 juin 1997 portant organisation de l’Agence Judiciaire du Trésor et fixant les attributions de l’Agence Judiciaire du Trésor).","date_published":"2025-08-13T12:08:25.000Z","date_modified":"2025-08-13T12:10:14.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["côte d'ivoire","inondations","Responsabilité de l'Etat"],"image":"https://www.nanan.ai/images/nanan-blog-cover.png"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/reclassement-du-travailleur-en-cote-divoire","url":"https://www.nanan.ai/blog/reclassement-du-travailleur-en-cote-divoire","title":"Reclassement du travailleur en Côte d’Ivoire","summary":"%","content_text":"Un travailleur malade ou victime d’un accident, qui ne peut plus occuper le poste qu’il occupait avant sa maladie ou son accident bénéficie d’une protection. Son employeur est tenu d’aménager son poste de travail et de le reclasser si cela est nécessaire. Ce n’est que lorsque ces mesures sont impossibles, que le licenciement peut être envisagé pour un motif légitime. Dans un arrêt de 2024, récemment publié, la Cour de cassation rappelle que l’employeur est tenu d’apporter la preuve du reclassement du travailleur. En l’absence de preuve du reclassement ou au moins d’une tentative de reclassement, toute mesure prise visant à écarter le travailleur, est considérée comme abusive. Ainsi est qualifié d’abusif, le licenciement d’un travailleur qui alors qu’il devait bénéficier d’un reclassement, est mis à la retraite anticipée. La Cour se prononce comme suit : « suivant les recommandations médicales, madame OC devrait bénéficier d’un reclassement dans un poste plus adapté à son état de santé ; l’employeur qui prétend avoir procédé à ce reclassement n’en apporte pas la preuve et n’apporte pas les éléments justifiant sa mise à la retraite anticipée » (Cour de cassation, chambre sociale, 19 avril 2024, n°418/24, Recueil des arrêts de la Cour de cassation. 1. 2024). L’employeur a été condamné à payer au travailleur, la somme de 2 231 514 FCFA au titre des dommages et intérêts. Le Code du travail ivoirien prévoit trois cas dans lesquels, le travailleur doit être reclassé : la maladie, l’accident du travail et la grossesse. 1. La maladie Il existe trois catégories de maladie : la maladie du travailleur, la maladie professionnelle et la maladie à caractère professionnel. L’article 2 du décret 96-198 du 7 mars 1996 relatif aux conditions de suspension du contrat pour maladie du travailleur définit cette maladie comme étant : « l’inaptitude du travailleur à assumer les obligations nées de son contrat de travail, pour motif de santé ne résultant ni d’un accident du travail, ni d’une maladie professionnelle » . La maladie professionnelle est « une maladie contractée par le travailleur exposé de façon habituelle à l’action de certains agents nocifs dans l’exécution de son travail » (Accidents du travail et maladies professionnels, publié par la CNPS). L’article 5 du décret n°2013-554 du 05 août 2013 définit la maladie à caractère professionnel comme étant : « toute maladie ne figurant pas sur la Liste des Maladies Professionnelles Indemnisables prévue au présent décret et dont on suspecte un lien avec l’activité professionnelle » . 1.1 Le reclassement à la suite de la maladie du travailleur La durée de l’absence en cas de maladie du travailleur est de six (6) mois ; douze (12) mois lorsqu’il s’agit d’une maladie de longue durée. Cette durée peut être prorogée jusqu’au remplacement du travailleur. Il faut noter que durant cette absence, le contrat de travail est suspendu et l’employeur est tenu de verser au travailleur, dans la limite normale de préavis, une indemnité égale au montant de sa rémunération pendant la durée de l’absence. A l’expiration du délai, le licenciement du travailleur en contrat à durée indéterminée peut intervenir et être qualifié de légitime : « Constitue un motif légitime, l’absence prolongée du travailleur de plus d’une année, pour cause de maladie ; En l’espèce (…) DKL s’est absenté de son poste pour cause de maladie, du mois d’octobre 2014 au 30 décembre 2015; La durée de son absence excède, dès lors, la période de suspension du contrat de travail limitée par les dispositions de l’article 15.8 ancien du code du travail à six mois; Laquelle durée d’absence ainsi justifiée, pouvant être prorogée jusqu’au remplacement du travailleur; Ainsi, en ayant mis fin aux relations contractuelles la liant au demandeur pour un tel motif comme elle le fit, la société VA, dispose donc, en sa faveur d’un motif légitime. » (TPI, Abidjan-Plateau, 01 juin 2017, n°743 soc/17, CNDJ). L’employeur doit tout de même veiller au respect de deux conditions posées, à savoir : - Une incapacité du travailleur de reprendre son emploi initial. - Une impossibilité d’aménagement raisonnable du poste de travail et de reclassement du travailleur : c’est le cas notamment du travailleur considérablement handicapé au plan physique et psychologique : « Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas discuté que le licenciement de monsieur A.F par la PALMCI est intervenu en raison de ce que le rapport médical a conclu qu’il était considérablement handicapé au plan physique et psychologique ; Qu’ainsi, il était devenu évident qu’il ne pouvait pas raisonnablement faire l’objet d’un aménagement de son poste de travail et de son recasement ; Que dans ces conditions, son licenciement décidé par la PALMCI revêt un caractère légitime » (Tribunal de première instance de Gagnoa, 7 juin 2018, n°30/2018, CNDJ) 1.2 Le reclassement à la suite d’une maladie professionnelle ou d’une maladie à caractère professionnel Le décret du 05 août 2013 énumère les maladies professionnelles indemnisables, le travailleur qui contracte l’une de ses maladies peut prétendre à un reclassement. La Cour de cassation veille à ce que la maladie invoquée par le travailleur soit bien listée, ainsi en application du décret de 1957 alors en vigueur au moment de l’affaire, la Cour suprême a rejeté la demande d’un travailleur qui sollicitait des dommages intérêts pour son licenciement alors qu’il estimait devoir bénéficier d’un reclassement : « Attendu qu’en application des dispositions légales susvisées relatives aux maladies professionnelles, le travailleur ne souffrait pas d’une maladie professionnelle pouvant nécessiter un reclassement » (Cour suprême, 18 février 2010, n°098) La solution aurait pu être différente s’il avait été envisagé une maladie à caractère professionnel. Comme indiqué un peu plus haut, Il s’agit de maladies non listées dont on suspecte un lien avec l’activité professionnelle. La reconnaissance de la pathologie dans cette catégorie, oblige l’employeur à reclasser le travailleur. Bien évidemment, si cela est impossible, le licenciement pourra intervenir pour motif légitime. Dans l’affaire donnant lieu à l’arrêt de la Cour suprême de 2010, le travailleur, gardien de nuit présentait une neuropathie périphérique avec trouble de la statique. Etait-il possible d’envisager un lien entre cette maladie et son activité professionnelle ? 2. L’accident du travail Article 66 du Code de prévoyance sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à tout travailleur soumis aux dispositions du Code du Travail. Sont également considérés comme accident du travail, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet de sa résidence au lieu du travail et vice versa, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de son emploi, et l’accident survenu pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l’employeur en vertu de l’article 26.1 du Code du Travail ». La Cour suprême a jugé que l’accident de circulation intervenu alors qu’un travailleur allait prendre son repas durant la pause légale, est « un accident de travail» (Cour suprême, 21 décembre 2017, n°749, AHJUCAF). Le travailleur accidenté, après consolidation de sa blessure doit en principe reprendre son service. Or il peut arriver, qu’il n’ait plus la capacité de le faire. Le Code du travail entrevoit une possibilité de reclassement lorsque deux conditions sont réunies : - Incapacité de reprendre le service : le travailleur n’est plus à même de reprendre son service. - Incapacité de l’assurer dans des conditions normales. Il faut préciser qu’il semble s’agir d’une possibilité de reclassement du travailleur, et non d’une obligation au regard de la rédaction du texte : « au cas où après consolidation de la blessure, le travailleur accidenté du travail ne serait plus à même de reprendre son service et de l’assurer dans des conditions normales, l’employeur cherchera avec les délégués du personnel de son établissement la possibilité de reclasser l’intéressé dans un autre emploi » (article 16.9, alinéa 5 du Code du travail). La jurisprudence pourra éclairer sur ce point. 3. Le reclassement provisoire de la femme enceinte Durant la grossesse, si l’état de santé médicalement constaté de la femme enceinte l’exige, elle peut être reclassée provisoirement. Soit à son initiative, soit à celle de son employeur. En cas de désaccord entre l’employeur et le travailleur, le reclassement provisoire est effectué après avis du médecin inspecteur du travail, communiqué aux parties. Ce reclassement provisoire prend fin dès que l’état de santé de la femme, lui permet de retrouver son emploi ou son poste initial. La rémunération du travailleur ne doit souffrir d’aucune diminution, même si le nouveau poste est inférieur à celui occupé habituellement (Articles 23.7 et 23.8 du Code du travail). Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître à la femme en état de grossesse et au médecin inspecteur du travail et des lois sociales, les motifs qui font obstacle à son reclassement provisoire (article 23.8 du Code du travail).","date_published":"2025-08-08T10:53:56.000Z","date_modified":"2026-01-02T23:10:00.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["Abidjan-Plateau","article 2 du décret 96-198 du 7 mars 1996 relatif aux conditions de suspension du contrat","article 23.8 du Code du travail","côte d'ivoire","Droit du travail","TPI","Tribunal de première instance de Gagnoa"],"image":"https://www.nanan.ai/images/nanan-blog-cover.png"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/indemnisation-des-ayants-droit-cote-divoire","url":"https://www.nanan.ai/blog/indemnisation-des-ayants-droit-cote-divoire","title":"L’indemnisation des ayants droit de la victime décédée dans un accident de la circulation : cas de la Côte d’Ivoire","summary":"Les ayants droits d’une victime décédée dans un accident de la circulation peuvent solliciter une indemnisation auprès de l’assureur.","content_text":"Les ayants droits d’une victime décédée dans un accident de la circulation peuvent solliciter une indemnisation auprès de l’assureur ou du Fonds de garantie automobile. Dans le cadre de la procédure contre un assureur, le Code des assurances prévoit trois postes de préjudices indemnisables à savoir : les frais funéraires, le préjudice économique et le préjudice moral. L’article relatif aux délais ainsi qu’au contenu de l’offre de l’indemnisation est à lire ici : l’offre d’indemnité de l’assureur à la suite d’un accident de la circulation Les différentes simulations ont pour base le SMIG en Côte d’Ivoire en 2025, fixé à 75 000 FCFA soit 900 000 FCFA par année. 1/ Les frais funéraires Les frais funéraires sont remboursés sur présentation de pièces justificatives, dans la limite de deux fois le SMIG annuel du pays de l’accident ou du pays de l’espace CIMA où les funérailles ont lieu. La limite est ainsi en Côte d’Ivoire : 1 800 000 FCFA. A titre d’exemple, la jurisprudence condamne l’assurer à indemniser entre autres les frais suivants : - Certificat de genre de mort - Facture des pompes funèbres 2/ Le préjudice économique Le décès de la victime occasionne une perte économique pour les ayants droit, notamment une baisse de train de vie. Le Code des assurances prévoit une indemnité à ce titre. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la jurisprudence a déjà admis la réparation de ce poste de préjudice, alors que la victime directe décédée était mineure (âgée de 15 ans) (cour d’appel d’Abidjan, 4ème Chambre civile, 23 avril 2019, n°448). La liste des ayants droit pouvant bénéficier de la réparation de ce préjudice est limitative, elle comprend : - Les enfants, - Le(s) conjoint(s) - Les ascendants en ligne directe (père et mère, grands-parents, arrière-grands-parents,…). De ce fait, les frères et sœurs qui peuvent solliciter un préjudice moral, sont exclus des demandes au titre du préjudice économique. Le calcul : il est assez complexe et prend en compte plusieurs éléments Pourcentage des revenus annuels du décédé x valeur du prix d’un franc de rente correspondant à son âge Les éléments à prendre en considération pour le calcul : - Pour les enfants mineurs et les enfants majeurs (si ces derniers justifient de la poursuite d’études), le montant obtenu est capitalisé jusqu’à l’âge de 25 ans. - A défaut de production de bulletin de paie, de déclaration fiscale ou de tout élément permettant de justifier des revenus de la victime décédée, le SMIG annuel sert de base de calcul. - Le barème de capitalisation est intégré après l’article 279 du Code des assurances. - Les pourcentages de répartition sont prévus sous l’article 265 du Code des assurances. Exemple 1 : les revenus annuels net s’élèvent à 900 000 FCFA, la mère de la victime est âgée de 74 ans au moment du décès de son fils, 4 enfants sont à charge, seule la mère sollicite l’indemnité au titre des ascendants. Soit : 900 000 FCFA (SMIG annuel) x 5% (pourcentage du revenu à capitaliser selon âge du bénéficiaire en fonction de la répartition entre les membres de la famille) = 45 000 45 000 X 6,391 (valeur du point tiré du barème de capitalisation, âge de l’ayant droit au décès 74 ans et perception à titre viager) = 287 595 FCFA Exemple 2 : les revenus annuels net s’élèvent à 2 146 776 FCFA, l’enfant de la victime est âgé de 8 ans au décès de son père, 4 enfants sont à charge, 4 enfants sollicitent l’indemnité au titre des enfants. Soit : 2 146 776 FCFA (revenus annuels prouvés) x 40% (pourcentage du revenu à capitaliser selon âge du bénéficiaire en fonction de la répartition entre les membres de la famille) = 858 710,04 858 710,04 / 4 (nombre d’enfants sollicitant cette indemnité) = 214 677 214 677 x 10, 085 (valeur du point tiré du barème de capitalisation, âge de l’ayant droit au décès : 8 ans et la date limite de paiement de la rente 25 ans) = 2 165 023 FCFA Exemple 3 : les revenus annuels net s’élèvent à 900 000 FCFA, la concubine de la victime est âgée de 45 ans au moment du décès de son concubin, plus de 4 enfants sont à charge, deux concubines sollicitent l’indemnité au titre des conjoints. Soit : 900 000 FCFA (revenus annuels prouvés) x 35 % (pourcentage du revenu à capitaliser selon âge du bénéficiaire en fonction de la répartition entre les membres de la famille) = 315 000 315 000 / 2 (nombre de concubines devant bénéficier de cette indemnité) = 157 500 157 500 x 10, 588 (valeur du point tiré du barème de capitalisation, âge de l’ayant droit au décès : 45 ans et la date limite de paiement de la rente 65 ans) = 1 667 610 FCFA 3/ Le préjudice moral Le décès de la victime fait naître chez les ayants droit une souffrance émotionnelle, un préjudice d’affection. La liste des ayants droit pouvant bénéficier de la réparation de ce préjudice est limitative, elle comprend les : - Conjoint(s) - Enfants mineurs - Enfants majeurs - Ascendants au premier degré (père et mère) - Frères et sœurs L’indemnité accordée est limitée : - Lorsqu’il y a plusieurs conjoints et que le montant total des indemnités allouées pour ce poste de préjudice, excède 6 fois le SMIG annuel. - Lorsque les indemnités cumulées de l’ensemble des bénéficiaires dépassent vingt fois le SMIG annuel. Le calcul est le suivant : SMIG x pourcentage du SMIG annuel fixé par l’article 266 du Code des assurances En prenant en compte le SMIG annuel en Côte d’Ivoire en 2025 et le pourcentage défini à l’article 266 du Code des assurances pour les différents ayants droit, l’indemnité pour le préjudice moral est la suivante : - Conjoint (s) : 900 000 X 150% = 1 350 000 FCFA - Enfants mineurs : 900 000 X 100 % = 900 000 FCFA - Enfants majeurs : 900 000 X 75 % = 675 000 FCFA - Ascendants au premier degré (père et mère) : 900 000 X 75 % = 675 000 FCFA - Frères et sœurs : 900 000 X 50 % = 450 000 FCFA","date_published":"2025-07-09T21:54:32.000Z","date_modified":"2026-01-02T23:07:50.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["accident de la circulation","article 265 du Code des assurances","article 266 du Code des assurances","ayants droit","côte d'ivoire","Cour d’appel d’Abidjan","indemnisation *"],"image":"https://www.nanan.ai/images/nanan-blog-cover.png"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/la-prime-de-panier-cote-divoire","url":"https://www.nanan.ai/blog/la-prime-de-panier-cote-divoire","title":"La prime de panier pour les travailleurs en Côte d’ivoire","summary":"Les conditions particulières de travail justifient l’octroi de certaines primes pour les travailleurs, la prime de panier en fait partie.","content_text":"Les conditions particulières de travail justifient l’octroi de certaines primes pour les travailleurs. La prime de panier en fait partie. Les employeurs soumis à la convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 doivent payer cette prime à leurs travailleurs, qui accomplissent des horaires de travail bien déterminés. Aux termes de l’article 54 de la convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 : « Les travailleurs bénéficient d’une indemnité dite « prime de panier » dont le montant est égal à 3 fois le SMIG, lorsqu’ils accomplissent : - 6 heures consécutives de travail de nuit ; - 10 heures de travail ou plus de jours, prolongées d’au moins 1 heure après le début de la période réglementaire de travail de nuit ; - Une séance ininterrompue de, travail de 10 heures dans la journée. Cette prime est payée à l’ensemble du personnel et ne fait pas obstacle au paiement des heures supplémentaires. » Sont entre autres concernés par cette prime, les travailleurs relevant des branches professionnelles suivantes : boulangerie-pâtisserie ; énergie, électrique, gaz, eau (production et distribution) ; transports routiers ; hôtellerie, sécurité… L’article 1er de la convention peut être consulté, pour avoir la liste plus élargie ou encore le contrat de travail, s’il fait mention de la convention de 1977. Même en l’absence de contrat de travail, le juge peut requalifier la relation de travail existante et faire droit à cette demande. La Cour d’appel d’Abidjan a condamné un employeur à verser à son travailleur la prime de panier, pour deux années. Dans les faits, le travailleur était maitre-chien pour une société de sécurité (gardiennage). Il travaillait de nuit de 18h30 à 6h30, soit plus de 12 heures de travail effectif. La prime de panier lui était due sur une période de 7 ans, mais la Cour d’appel n’a pris en compte que les deux dernières années pour respecter la prescription. Car l’action en paiement du salaire et de ses accessoires se prescrit par deux (2) ans, pour tous les travailleurs. Elle court à la date à laquelle les salaires sont dus. Ce qui signifie qu’en juillet 2025, un salarié ne peut réclamer que la prime due entre juillet 2023 et juillet 2025. L’action en paiement pour celle due en juin 2023 est par exemple prescrite. A la date de la décision de la Cour, le SMIG était à 60 000 Fcfa, le calcul s’est présenté comme suit : 60 000 FCFA x 3 (prévu par l’article 54) x 2 (nombre d’années à prendre en compte dans le calcul). Soit un total de 360 000 Fcfa (Cour d’appel d’Abidjan, 5ème Chambre sociale, 16 mai 2019, n°399) Depuis le 1er janvier 2023, le SMIG dans les secteurs non agricoles en Côte d’Ivoire est de 75 000 FCFA. Les travailleurs avec les horaires de travail précités, doivent bénéficier au minium d’une prime annuelle de 225 000 FCFA (75000 x 3) . C’est un minimum car certains accords collectifs peuvent être plus favorables.","date_published":"2025-07-01T19:25:06.000Z","date_modified":"2026-01-02T23:06:15.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["article 54 de la convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977","côte d'ivoire","Cour d’appel d’Abidjan","Droit du travail"],"image":"https://www.nanan.ai/images/nanan-blog-cover.png"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/la-sodeci-condamnee-en-juin-2025","url":"https://www.nanan.ai/blog/la-sodeci-condamnee-en-juin-2025","title":"La SODECI condamnée à rembourser un abonné et à lui payer la somme de 2 000 000 Fcfa à titre de dommages et intérêts","summary":"La SODECI doit prouver la régularité de l’amende qu’elle inflige à un abonné.","content_text":"La SODECI doit prouver la régularité de l’amende qu’elle inflige à un abonné. A défaut, elle s’expose à rembourser le montant de l’amende perçu. Une condamnation au paiement de dommages et intérêts est tout aussi envisageable. En 2024, la SODECI a infligé le paiement d’une amende pour fraude à un abonné. En juillet 2024, ce dernier a sollicité l’annulation de cette facture et a formé, une demande en dommages et intérêts devant le Tribunal de commerce d’Abidjan. Par jugement avant dire droit du 17 avril 2025, le tribunal a invité la SODECI à produire le contrat d’abonnement ainsi que les factures avant et après la facture contestée, ainsi que le barème de calcul de ladite facture. La SODECI n’a fourni que le relevé de compte, à l’exclusion des autres pièces. Le tribunal constate que la compagnie « ne justifie pas de la régularité de l’amende, de sorte qu’il convient de prononcer la nullité de la transaction les liants pour défaut de cause et de la condamner à lui répéter la somme de 2.136.820 Fcfa déjà encaissée par ses soins. » (Tribunal de commerce d’Abidjan, 05 juin 2025, n°0715/2025). La compagnie a donc été condamnée à rembourser le montant de l’amende déjà versé. Le tribunal poursuit en indiquant que l’abonné subit un préjudice moral certain, en ce qu’il a trouvé des moyens financiers pour faire face à une part substantielle de l’amende dont la régularité n’a pu être établie. La SODECI est condamnée à lui payer en plus du remboursement, la somme de 2 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts.","date_published":"2025-06-28T12:56:27.000Z","date_modified":"2025-06-28T13:09:54.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["côte d'ivoire","Dommages et intérêts","fraude","Sodeci","Tribunal de commerce d'Abidjan"],"image":"https://www.nanan.ai/images/nanan-blog-cover.png"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/nouveau-locataire-cie","url":"https://www.nanan.ai/blog/nouveau-locataire-cie","title":"Nouveau locataire, ancien locataire : qui doit payer lorsque la CIE dresse une facture de redressement pour fraude ou exige le paiement de la facture d’impayés ?","summary":"Le nouveau locataire n’a pas à payer la facture d’impayés ou la facture de redressement pour fraude de l’ancien locataire.","content_text":"Le nouveau locataire n’a pas à payer la facture d’impayés ou la facture de redressement pour fraude de l’ancien locataire. S’il procède au paiement, il peut saisir l’Autorité Nationale de Régulation du secteur de l’Electricité de Côte d’Ivoire (ANARE) pour solliciter l’annulation ou la révision de la facture dressée et le remboursement du montant versé ou du trop-perçu. 1. Les impayés de l’ancien locataire Le nouveau locataire peut rencontrer des difficultés lorsqu’il décide d’opérer une mutation auprès la CIE. Il faut rappeler que la mutation est la résiliation d’un contrat d’abonnement par un client suivi immédiatement d’un réabonnement par un autre client. Lors de cette opération, le nouveau locataire peut se voir exiger par la CIE, le paiement des impayés du précédent locataire avant le rétablissement de l’électricité. Le Conseil de régulation de l’ANARE précise que sur le fondement du principe de l’effet relatif des conventions, consacré à l’article 1165 du Code civil, un nouveau locataire, titulaire d’un nouveau contrat d’abonnement, ne peut se voir exiger le paiement des impayés du précédent locataire (Décision n°2023 /103 du 02 août 2023). 2. La fraude commise par l’ancien locataire Le lendemain de son entrée dans une nouvelle maison, un locataire reçoit la visite des agents de la CIE qui effectuent un contrôle du panneau de comptage et découvrent une fraude. Une facture de pénalité est alors dressée et la fourniture de l’électricité interrompue. Le nouveau locataire estime que le branchement frauduleux ne peut lui être imputable. Le Conseil de régulation met hors de cause le nouveau locataire, en précisant qu’un nouveau locataire n’a pas à payer la facture de pénalité pour une fraude commise par l’ancien locataire (Décision n°2023/031du 04 mai 2023). Toutefois, dans le cas où il a bénéficié en partie de la fraude, il doit payer une part de la facture de redressement, proportionnelle à la part de fraude dont il a effectivement profité (Décision n°2022/25 du 03 juin 2022).","date_published":"2025-06-28T11:47:48.000Z","date_modified":"2025-06-28T11:47:49.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["ANARE","Compagnie ivoirienne d'électricité","côte d'ivoire","droit"],"image":"https://www.nanan.ai/images/nanan-blog-cover.png"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/delai-de-prescription-impayees-factures-cie","url":"https://www.nanan.ai/blog/delai-de-prescription-impayees-factures-cie","title":"Factures impayées de la CIE : le délai de prescription est de cinq (5) ans","summary":"Conformément à cet article, la CIE ne peut réclamer le paiement de factures impayées au-delà de cinq (5) ans.","content_text":"La prescription ici, est la durée au-delà de laquelle, la CIE perd son droit d’agir contre l’abonné. Elle est acquise, lorsque le dernier jour du terme est accompli. Le Conseil de régulation de l’Autorité Nationale de Régulation du secteur de l’Electricité de Côte d’Ivoire (ANARE) fixe le délai de prescription des factures impayées de la CIE. L’article 2277, alinéa 4 du Code civil dispose : « les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq (5) ans ». Conformément à cet article, la CIE ne peut réclamer le paiement de factures impayées au-delà de cinq (5) ans. La dette étant prescrite et l’abonné libéré. Ce délai de prescription court à compter de l’expiration de la date limite de paiement, indiquée sur la facture : « au regard des créances payables à échéances successives, chacune des échéances correspondant à deux mois de facturation, n’est exigible que dans le délai indiqué sur la facture ; c’est à l’expiration de ce délai que la prescription de cinq ans commence à courrier pour chacune des échéances » . A titre d’exemple, pour une facture dont la date limite de paiement est fixée au 03 avril 2014, l’action en réclamation du paiement de cet impayé est prescrite au 04 avril 2019. Toutefois, la prescription peut être interrompue ou suspendue par un acte de la CIE comme un courrier de relance. Sur ce fondement, le Conseil de Régulation de l’ANARE a déclaré la CIE non fondée à réclamer en juin 2020, le paiement de factures émises entre 2004 et 2015 après une période d’inaction (Décision n°2022/024 du 03 juin 2022).","date_published":"2025-06-27T03:06:50.000Z","date_modified":"2026-01-02T23:04:51.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["alinéa 4 du Code civil","ANARE","article 2277","CIE","Compagnie d'ivoirienne d'éléctricité","côte d'ivoire","électricité"],"image":"https://kessiya.com/wp-content/uploads/2025/06/Capture-decran-2025-06-27-045141.jpg"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/indemnite-de-lassureur-accident-de-la-circulation-cote-divoire","url":"https://www.nanan.ai/blog/indemnite-de-lassureur-accident-de-la-circulation-cote-divoire","title":"L’offre d’indemnité à la suite d’un accident de la circulation","summary":"Le retard de l'offre ou l'absence d'offre d'un assureur, est sanctionné d'une pénalité qui produit de plein droit un intérêt de retard.","content_text":"L’assureur qui garantit la responsabilité d’un véhicule est tenu d’adresser une offre d’indemnité. Cette offre est adressée soit à la victime directe de l’accident qui a subi une atteinte à sa personne, soit à ses ayants droit lorsque celle-ci est décédée. Le Code des assurances prévoit des règles très précises en matière d’offre d’indemnité et de délais dans lesquels elle doit être formulée. Ces délais ne sont applicables que lorsque l’atteinte est corporelle, ou corporelle et matérielle. L’atteinte qui ne serait que matérielle (véhicules et objets transportés) n’est pas encadrée par les délais présentés ci-dessous. 1- L’offre provisionnelle Il arrive fréquemment que l’état de la victime ne soit pas stabilisé plusieurs mois après l’accident, il est alors dit que la victime n’est pas consolidée. Durant cette période, il est impossible de déterminer l’étendue de l’incapacité définitive de la victime résultant de ses blessures. Dans un tel cas de figure, l’assureur peut adresser une offre provisionnelle dans les six (6) mois de l’accident. Il est important de préciser que cette offre n’est pas obligatoire. La lecture de l’alinéa 5 de l’article 231 du Code des assurances semble ne dégager qu’une simple possibilité pour l’assureur. Alors que le même article exige que l’offre définitive intervienne dans le cas où une offre provisionnelle a été adressée, 6 (six) mois suivant la date à laquelle l’assureur à été informée de la consolidation. L’offre définitive est celle qui est obligatoire, qu’il y ait eu une offre provisionnelle ou non. Comment informer l’assureur de la consolidation intervenue ? La victime doit adresser un certificat médical attestant de cet état. Si une expertise amiable ou judiciaire est en cours, la date de dépôt du rapport d’expertise constitue le point de départ du délai de six (6) mois. La victime a tout intérêt à solliciter une provision auprès de l’assureur, même si la loi ne fait aucune obligation à l’assureur de formuler une en ce sens. 2- L’offre définitive 2-1. La victime directe vivante L’offre définitive doit être adressée dans un délai de douze (12) mois à compter de l’accident (art 231, alinéa 1er du Code des assurances). Dans les faits, le véritable point de départ est celui de la date à laquelle, l’assureur est informé de l’accident (Trib. com. Abidjan, 24 mai 2019, RG N°1164/2019). La combinaison des articles 230 et 231 du Code des assurances penche en faveur d’un délai qui court à compter de la communication du procès-verbal de l’accident. Il faut préciser que le Code fait obligation aux officiers ou agents de police judiciaire, ayant constaté l’accident, de communiquer automatiquement un exemplaire du procès-verbal, aux assureurs impliqués dans ledit accident dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de l’accident. C’est le point de départ retenu notamment dans une décision de la Cour d’appel d’Abidjan pour déterminer la date à compter de laquelle l’offre aurait dû être formulée : «que partant, informé du sinistre par la communication du procès-verbal à lui faite par les officiers ou agents de la police judiciaire dans les 03 mois de sa survenance conformément à l’article 230 du Code CIMA, l’assureur avait jusqu’au 23 mars 2013 pour faire une offre d’indemnité aux intimés…Que ne l’ayant pas fait…l’appelante a violé les dispositions sus visées ; que c’est donc à bon droit que le premier juge l’a condamnée au payement d’une pénalité… » (CA. Abidjan,17 mai 2019, n°352/19). Le délai déclaration de l’accident à l’assureur par la victime peut aussi constituer le point de départ (Trib. com. 22 janvier 2025, RG n°4614/2024). 2-2. La victime décédée Lorsque la victime est décédée, l’offre doit être adressée aux ayants droit dans les huit (8) mois à compter du décès de la victime directe. 3. Le contenu de l’offre L’offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, ainsi que les éléments relatifs aux dommages aux biens, s’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement auparavant (art 231, alinéa 4 du Code des assurances). Les éléments indemnisables du préjudice sont les suivants (art 257 du Code des assurances) : - Pour la victime directe : Les frais en lien avec l’accident - L’incapacité temporaire - L’incapacité permanente comprenant : le préjudice physiologique, le préjudice économique et le préjudice moral - L’assistance d’une tierce personne - La souffrance physique et préjudice esthétique - Préjudice de pertes de gains professionnels futurs - Préjudice scolaire - Pour les ayants droit de la victime décédé Frais funéraires - Préjudice économique - Préjudice moral 4. La sanction de l’offre tardive L’article 233, alinéa 1erdu Code des assurances prévoit une sanction lorsque l’offre est tardive : « Lorsque l’offre n’a pas été faite ou a été faite en violation des délais impartis à l’article 231, le montant de l’indemnité produit de plein droit un intérêt de retard égal à 5% par mois de retard » Cette pénalité peut être réduite ou annulée pour des raisons non imputables à l’assureur. C’est le cas, s’il n’a pas connaissance de l’adresse de la victime, ou qu’il n’a pas été informé de l’accident (CA. Abidjan, 30 juillet 2019, n°994). Le calcul se fait comme suit : montant total de l’indemnité déterminé x nombre de mois écoulé entre date à laquelle l’offre aurait dû être formulée et date décidée comme étant la fin du retard x 5% La fin du retard peut renvoyer : - A la date à laquelle l’offre a finalement été faite malgré le retard. - Ou dans le cas où elle n’a jamais été faite, à la date de la décision de justice (Trib. Com. 13 mars 2025, RG n°4613/2024), ou encore une date approximative comme dix (10) jours avant la date de la décision de justice (Trib. Com. 25 octobre 2024)","date_published":"2025-06-24T21:59:48.000Z","date_modified":"2026-01-02T23:03:48.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["accident de la circulation","alinéa 1er du Code des assurances","art 231","art 257 du Code des assurances","article 233","Code CIMA","côte d'ivoire","Cour d’appel d’Abidjan","Tribunal de commerce d'Abidjan"],"image":"https://www.nanan.ai/images/nanan-blog-cover.png"},{"id":"https://www.nanan.ai/blog/indemnisation-victimes-du-gaz-butane-en-cote-divoire","url":"https://www.nanan.ai/blog/indemnisation-victimes-du-gaz-butane-en-cote-divoire","title":"L’indemnisation des victimes de gaz butane en Côte d’ivoire","summary":"L'indemnisation des victimes de gaz butane en Côte d'ivoire","content_text":"Les accidents liés au gaz butane représentent une part importante des interventions du Groupement des Sapeurs-Pompiers Militaires (GSPM) sur les cinq (5) dernières années en Côte d’Ivoire. Les victimes sont de plus en plus nombreuses, un véritable droit à indemnisation doit se substituer aux actions sporadiques de solidarité . Le 3 janvier 2025, une bouteille de gaz a explosé sur une jeune fille âgée de 23 ans. La victime, évacuée au CHU de Cocody, a été admise au service des grands brûlés où les médecins ont fait état de brûlures sur 30% de la surface corporelle[[1]]( ftn1). Le 8 mai 2025, la web-comédienne « Jolina Jolie » a succombé à ses blessures occasionnées par une explosion de gaz. L’année dernière, le 30 mars 2024, un dépôt de gaz a pris feu dans la commune de Cocody, quartier de la Riviera Bonoumin. Ces trois accidents laissent derrière eux : une victime avec d’importantes séquelles, des victimes par ricochet d’une victime directe décédée, des pertes matérielles importantes. Le bilan est beaucoup plus important lorsqu’il est étendu à l’ensemble du pays. De 2017 à 2019, on dénombre plus de 150 incendies impliquant le gaz butane[[2]]( ftn2). Les statistiques des années suivantes, permettent d’affirmer qu’il y’aurait environ par an, une centaine d’incendies liées au gaz : 237 interventions en 2021, 374 interventions en 2022 et 71 interventions entre janvier et février 2023[[3]]( ftn3) (statistiques non exclusives aux explosions de bouteille de gaz puisqu’elles prennent en compte les feux de bouteille de gaz/ménage) . Du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025, 1400 interventions sur les 3500 recensées, sont liées au gaz butane[[4]]( ftn4). La consommation de gaz butane, d’environ 560.000 tonnes en 2022, avoisinerait une demande de 930.000 à 1.000.000 tonnes à l’horizon 2030[[5]]( ftn5). Les bouteilles de gaz représentent et pourraient représenter un danger pour des milliers d’ivoiriens, si les accidents se reproduisent à la fréquence de ceux déjà recensés. Il est inconcevable que les victimes soient abandonnées à leur sort ou réduites à quémander de l’aide alors que certains accidents ne leur sont pas imputables. Il est de coutume dans notre pays, de manifester notre mécontentement après un drame pendant quelques jours puis de passer à autre chose. Lorsqu’il est question de situer les responsabilités, Dieu est bien souvent le seul à être indexé. Or comme disait Christian Chabanis : « Si Dieu est le commencement et la fin de l’histoire, il n’est pas l’histoire. L’histoire c’est nous » . Il faut un responsable ou à minima une garantie, pour permettre aux victimes de bénéficier d’une indemnisation. Qui indemnise lorsqu’une bouteille de gaz de butane explose ? Il est difficile de répondre précisément à cette question. Alors reposons là autrement, qui doit indemniser lorsqu’une bouteille de gaz explose ? Le droit à indemnisation que nous souhaitons asseoir sur un fondement juridique veut tenir compte des réalités de notre pays. La première est relative à la faible pénétration de l’assurance d’habitation en Côte d’Ivoire. La victime pourrait idéalement se retourner contre l’assureur de son domicile, pour obtenir une indemnisation. Or très peu d’ivoiriens sont couverts par cette garantie. La seconde réalité est relative au difficile accès à la justice. L’accès à un avocat est un privilège, cette situation rend bien évidemment difficile l’exercice de l’action que nous proposons. L’encombrement de la justice est aussi une difficulté, une déjudiciarisation du contentieux serait une solution pour les victimes. Le législateur doit penser à un mécanisme d’indemnisation des victimes, le constat de la situation ivoirienne que nous faisons, l’impose. L’exercice de réflexion proposée dans cet article, se veut à la fois juridique et pratique pour tous. Revenons à la question initialement posée. La responsabilité en droit est mise en œuvre lorsqu’il y a un fait générateur (faute, risque), un préjudice et un lien de causalité. Le dommage et le lien de causalité seront abordés en quelques lignes, la faute occupant l’essentiel de la rédaction. Le fait générateur C’est un fait à l’origine du dommage causé, il conditionne l’engagement de la responsabilité. Dans le cadre ivoirien, quelles sont les causes des accidents de gaz butane intervenus dans les ménages ? : - « Détérioration des éléments de sécurité de la bouteille du fait des transvasements clandestins, - Vieillissement des équipements de la gazinière et de feu, - Mauvaise manipulation par les consommateurs. »[[6]]( ftn6) La première cause constitue au vu des chiffres alarmants, la plus importante à notre sens. En 2023, le ministère des mines, du pétrole et de l’énergie a annoncé la saisie de 7341 bouteilles de gaz butane entre février et mai 2023, de 10 000 bouteilles entre avril 2023 à janvier 2024[[7]]( ftn7). Soit au total 17 341 bouteilles retirées ou encore 17 341 bouteilles dangereuses prêtes à exploser. Oui il faut le dire, une bouteille de gaz transvasée ne respecte plus les normes de sécurité. C’est une bouteille de mauvaise qualité mise à la disposition du consommateur. Qui doit être responsable lorsque l’explosion est due à une bouteille de mauvaise qualité ? L’article 22 du décret n° 2011-394 du 16 novembre 2021 portant organisation du ministère des mines, du pétrole et de l’énergie répond partiellement à cette question : « La Direction générale des Hydrocarbures est chargée d’assurer la coordination des moyens pour l’exploitation et la production des hydrocarbures, l’approvisionnement, le raffinage et la distribution des produits pétroliers ainsi que le suivi et la réglementation en matière d’hydrocarbures ». Cette direction (DGH) cordonne la distribution des produits pétroliers et s’assure du suivi et du respect de la règlementation en matière des hydrocarbures. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, elle accorde l’autorisation de création et d’exploitation d’un dépôt de revendeur (dernier acteur de la chaîne qui fournit le gaz butane au consommateur). Ce sont également entre autres, les inspecteurs assermentés de la DGH qui sont habilités à rechercher, à constater les infractions, à opérer des prélèvements, à effectuer des saisies et à poursuivre la répression[[8]]( ftn8). Le transvasement consistant en une manipulation tendant à modifier ou à dénaturer la composition chimique des produits pétroliers, et violant les prescriptions techniques de sécurité est une infraction prévue et sanctionnée par la loi[[9]]( ftn9). Le législateur entend par ces textes, protéger le consommateur final, qui on le rappelle, ne dispose d’aucune compétence technique pour évaluer la qualité d’une bouteille de gaz. La DGH est donc tenue par une obligation de sécurité envers le consommateur, elle doit s’assurer que chaque bouteille de gaz vendue au consommateur est de bonne qualité et qu’elle respecte toutes les normes de sécurité. On pourrait légitimement à ce stade, se demander pourquoi le marqueteur (producteur) ne serait pas visé dans notre argumentation. La réponse est simple, la spécificité du produit qu’est le gaz et la complexité des relations entre les différents acteurs (marqueteurs, distributeurs, revendeurs), représentent un traquenard pour la victime. Un article de la société Pétro Ivoire le résume en quelques mots : « le contrôle des installations et activités des dépôts revendeurs étant du ressort de l’Etat, via la Direction des Hydrocarbures, la contribution de tout autre acteur ne peut se faire que dans la limite de son champ d’action »[[10]]( ftn10) . Intenter une action contre un marqueteur pour qu’il oppose un fait du revendeur, étant donné qu’il ne dispose d’aucun pouvoir pour contrôler l’action de ce dernier, est un match de ping-pong auquel une victime n’a aucun intérêt à participer. Mieux encore, le revendeur pourrait se réfugier derrière l’absence de traçabilité de la transaction réalisée avec le consommateur, puisqu’aucune facture nominative et comportant le numéro de la bouteille n’est remise à l’achat. Aussi surprenant que cela puisse paraitre, alors que les sociétés pétrolières, sous-traitants, prestataires et fournisseurs ont obligation de souscrire à des contrats d’assurance, pour la couverture des risques liés aux activités pétrolières et gazières[[11]]( ftn11), la loi ne fait aucune obligation aux distributeurs et aux revendeurs de souscrire à un contrat d’assurance. Ce qui signifie entre autres, que ces deux acteurs devront indemniser une victime par leurs moyens, s’ils sont condamnés pour un fait qui leur est imputable. Leur insolvabilité pourrait dès lors être opposée à la victime qui sollicite une indemnisation. La seule constante dans ces relations complexes, est la Direction générale des hydrocarbures (DGH) qui contrôle à la fois l’action des marqueteurs, des distributeurs et des revendeurs. Elle est d’ailleurs tenue de contrôler les dépôts des distributeurs et des revendeurs, où le transvasement intervient le plus souvent. Si l’accident a pour origine la mauvaise qualité de la bouteille de gaz due à une pratique frauduleuse, cette direction devrait voir sa responsabilité engagée. Elle commet une faute en ne s’assurant pas que la bouteille vendue au consommateur, est de bonne qualité et qu’elle respecte toutes les normes de sécurité. L’explosion d’une bouteille de gaz qui n’est pas imputable à une victime, est un fait anormal constitutif de faute. A charge pour la DGH d’exercer un recours contre les autres acteurs d’une chaine dont elle est l’autorité de contrôle et de régulation. La seconde cause liée au vieillissement des équipements de la gazinière et de feu, est à mettre au compte des consommateurs. C’est le lieu pour nous, d’inviter chaque consommateur, à vérifier le matériel utilisé, à le remplacer régulièrement et à acheter un matériel de bonne qualité. La troisième cause liée à la mauvaise manipulation du gaz de la part de la victime est également imputable à la DGH, rappelons que le gaz est un produit vendu sans notice d’utilisation. Le consommateur n’est pas suffisamment informé sur l’utilisation, ni sur les conditions de mise en sécurité de la bouteille. Une mauvaise manipulation suppose l’existence d’une manipulation adéquate, qui n’aurait pas été respectée. Le marqueteur et la DGH sont responsables de ce manquement. Focus procédural : La direction générale des hydrocarbures est une direction du ministère des mines, du pétrole et de l’Energie[[12]]( ftn12). Cette direction ne dispose pas de la personnalité juridique, tout comme le ministère des mines, du pétrole et de l’énergie. C’est donc l’Etat qui doit intervenir dans le cadre d’une action intentée par l’intermédiaire de l’Agence Judiciaire du Trésor qui « est chargée de la gestion du contentieux de l’Etat » [[13]]( ftn13). Le contentieux relève de la compétence de la juridiction de droit commun pour action qui revêt un caractère indemnitaire intentée contre l’Etat (CA Abidjan. 20 juillet 2017, n°261 CIV/17). La loi n°2025-219 du 28 mars 2025 portant organisation des juridictions institue les tribunaux administratifs, il faudra suivre de près la mise en place. Le lien de causalité Il nécessaire qu’une expertise technique soit ordonnée afin d’établir le lien de causalité. Le rapport technique de l’expert doit dans un premier temps, déterminer à partir d’un faisceau d’indices, l’origine de l’explosion. Il arrive bien souvent que des experts soient tentés de déterminer une unique cause, à l’origine de l’explosion. Nous pensons que le rapport doit comporter une liste de toutes les causes envisagées, de cette liste l’expert pourra tirer, celle qu’il considère comme étant la plus plausible. Cela est très important, en effet la qualité de la bouteille de gaz peut être exclusivement à l’origine du dommage subi par la victime ou être partiellement à l’origine. La responsabilité pourrait dès lors être partagée. La désignation d’un expert par le tribunal pouvant prendre un certain temps, il essentiel que les victimes dans les premiers jours, saisissent un commissaire de justice afin qu’il procède à des constations. Nous pensons que cela est essentiel, tout comme recourir à un expert « privé ». Même si ce rapport, ne respecte pas dans un premier temps, le contradictoire, il pourrait être homologué par le juge. Les enquêtes de la police sont aussi un moyen de preuve, tout comme le rapport rendu par l’office national de la protection civile (ONPC). Les explosions de gaz doivent donner lieu à des enquêtes, cela doit être rendu obligatoire par la loi. Pour ceux qui disposent d’un contrat d’assurance multirisques habitation, l’assureur désignera un expert qui procédera aux analyses techniques. Le préjudice La jurisprudence exige la preuve d’un préjudice (Conseil d’Etat, 25 novembre 2015, n°208), la victime doit prouver les préjudices pour lesquels elle demande réparation. Il n’est pas nécessaire de s’étaler davantage sur la question, c’est la question qui soulève le moins de difficultés. La réunion de ces trois conditions doit permettre au juge de condamner l’Etat à la réparation de l’ensemble des préjudices subis par la victime. L’Etat a plusieurs fois été condamnés dans des contentieux d’une autre nature : https://kessiya.com/justice-letat-ivoirien-condamne-dans-laffaire-du-mur-defectueux-a-la-cite-policiere-du-plateau/ Ce droit à indemnisation que nous avons présenté, est perfectible. Il se construira certainement autour de la jurisprudence qui pourrait être abondante. Nous espérons qu’il sera reconnu par les juges, pour mettre fin à la souffrance de ceux, qui malheureusement sont déjà des victimes. [[1]]( ftnref1) Post Facebook de la plateforme Police Secours, 8 janvier 2025 [[2]]( ftnref2) Petro ivoire, « Danger du gaz : Petro Ivoire s’engage », 21 juin 2021 [[3]]( ftnref3) Statistiques du GSPM, reprises par la RTI dans un reportage intitulé « transvasement illicite de gaz butane, une menace pour les populations et les affaires » , publié sur YouTube le 21 mars 2023 [[4]]( ftnref4) Reportage RTI, « Prévention des risques domestiques, alerte sur l’usage des bouteilles de gaz », publié sur YouTube le 18 mai 2025 [[5]]( ftnref5) Actualités Ministère des mines du pétrole et de l’énergie, « Sangafowa-Coulibaly dénonce le transvasement illégal de gaz butane », 31 juillet 2023 [[6]]( ftnref6) Petro ivoire, « Danger du gaz : Petro Ivoire s’engage », 21 juin 2021 [[7]]( ftnref7) Energia Africa, « Lutte contre le transvasement illégal de gaz butane : le ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie continue de traquer les auteurs », 31 janvier 2025 [[8]]( ftnref8) Article 2 du décret n°92-470 du 30 juillet 1992 portant définition de la procédure de constatation et de répression des fraudes et violations aux prescriptions de sécurité en matière de produits pétroliers. [[9]]( ftnref9) Article 3 de la loi n°92-469 du 30 juillet 1992 portant répression des fraudes en matière de produits pétroliers et des violations aux prescriptions techniques de sécurité. [[10]]( ftnref10) Petro Ivoire, « Piconnect n°5 : le dépôt de gaz, un business qui séduit » , 13 octobre 2021 [[11]]( ftnref11)Article 9 de la loi n°2022-408 du 13 juin 2022 relative au contenu local dans les activités pétrolières et gazières [[12]]( ftnref12) Article 10 du décret n° 2011-394 du 16 novembre 2021 portant organisation du ministère des mines, du pétrole et de l’énergie. [[13]]( ftnref13) Article 2 de l’arrêté N°1060 MEF DGCPT du 26 juin 1997 portant organisation de l’Agence Judiciaire du Trésor et fixant les attributions de l’Agence Judiciaire du Trésor.","date_published":"2025-06-04T19:41:45.000Z","date_modified":"2025-07-10T20:33:32.000Z","author":{"name":"Assena Yao"},"tags":["abidjan","côte d'ivoire","dommage corporel","gaz butane","indemnisation *","victimes gaz"],"image":"https://kessiya.com/wp-content/uploads/2025/05/parcCar-1.jpg"}]}