Panorama sur la responsabilité des sociétés de dépannage
les litiges opposant les propriétaires de véhicules et les sociétés de dépannage sont récurrents, il s'est constitué une jurisprudence importante qui mérite d'être passée en revue.

1/ La convention de concession
Une société de dépannage dispose d'un convention de concession, qui est un contrat administratif par lequel une personne publique lui confie l'enlèvement des véhicules. Lors du dépannage, il est important d'exiger la convention puisqu’elle contient la procédure à suivre pour l’enlèvement du véhicule et les différents tarifs. À titre d’exemple, la commune d’Abobo avait signé une convention avec une société de dépannage, qui stipulait que tout remorquage devait être effectué après une prise de vue du véhicule, dans son emplacement initial, sous l'assistance d'un agent assermenté. Dans une affaire, la société de dépannage n’a pu produire, les planches photographiques qui attestaient que le véhicule, enlevé, obstruait effectivement la voie publique. Une faute a donc été retenue à son encontre (Tribunal de première instance d'Abidjan, chambre civile, 6 décembre 2023, n°884,CNDJ).
2/ L’intervention sur réquisition de la police
Lorsque la société de dépannage dit agir sur réquisition de la Police nationale, elle doit produire un document attestant de la réquisition, à défaut l’enlèvement du véhicule est illicite.
3/ Les fautes qui peuvent être retenues
- Le non respect de la procédure : la société qui ne réalise pas le constat de la panne avant enlèvement, alors que la convention signée exige le respect de cette étape dans la procédure (Tribunal de commerce d'Abidjan, 25 mai 2023, n°2104, RG n°1260/2023).
- L’absence de motif indiqué sur le bordereau d’enlèvement : « Il est établi que ledit véhicule est en possession de la société E.S.F SARL, dont le bordereau d'enlèvement n'indique nullement le motif de cet enlèvement. La société ne justifiant pas le titre et le motif en vertu desquels elle détient ledit véhicule, il convient de faire droit à la demande de Monsieur D.Y, en ordonnant à ladite société de lui restituer son véhicule » (Tribunal de commerce d'Abidjan, 31 octobre 2023, RG n°2881/2023).
- Un motif vague : Le procès-verbal d'enlèvement qui mentionne comme motif de l'enlèvement « opération mairie d'Abobo » n'est pas un justificatif valable. (Tribunal de première instance d'Abidjan, chambre civile, 6 décembre 2023, n°884, CNDJ)
- Une perte de la carcasse d’un véhicule: « Il est acquis que la carcasse du véhicule de marque NISSAN type QASHQAI appartenant a monsieur N.K qui a été enlevée par la société IDE est introuvable sans que celle-ci n'ait pu se dédouaner de son obligation de surveillance et de conservation. Il a été précédemment retenu que la société IDE est responsable de la perte de la carcasse du véhicule » (Tribunal de commerce d'Abidjan, 11 juillet 2024, n°2132, RG n°1491/2024)
- Remorquage d’un véhicule ne reposant sur aucune base légale : «...Toutefois, la juridiction de céans note que la décision de remorquer le véhicule du demandeur ne repose sur aucune base légale et constitue une voie de fait à laquelle il convient de mettre fin de toute urgence…» (Tribunal de commerce d'Abidjan, référé, 29 mars 2024,n°0465, RG n°0709/2024)
- Dégradation constatée sur le véhicule remorqué et immobilisation longue privant le propriétaire de l’usage : (Tribunal de commerce d'Abidjan, référé, 29 mars 2024, n°0465, RG n°0709/2024; Tribunal de commerce d'Abidjan, 25 mai 2023, n°2104, RG n°1260/2023).
4/ La restitution du véhicule
Le juge des référés peut ordonner la restitution du véhicule lorsque :
- La détention est abusive
- Le propriétaire s’acquitte des frais, mais le véhicule ne lui est pas rendu.
La restitution peut être ordonnée sous astreinte comminatoire, par jour de retard (Tribunal de commerce d’Abidjan, référé, 29 mars 2024, n°0465, RG n°0709/2024).
Attention à ne pas tarder avant de récupérer le véhicule, car après un certain temps, la société peut vendre le véhicule aux enchères en respectant une procédure qui passe notamment par l’autorisation du juge et la publication d’un avis de vente aux enchères. Le juge du tribunal de commerce a rejeté la demande d’un propriétaire, puisque la société IDE avait respecté la procédure avant la vente.
5/ Les préjudices réparés
- Préjudice économique et financier : (TPI d'Abidjan, chambre civile, 6 décembre 2023, n°884,CNDJ) ; « Le tribunal constate que du fait cette immobilisation le demandeur est mis dans l'impossibilité d'utiliser ledit camion dans le cadre de son activité commerciale, lui occasionnant ainsi un préjudice économique certain, depuis le mois d'août 2022 » (Tribunal de commerce d'Abidjan, 31 octobre 2023, RG n°2881/2023).
- Préjudice résultant de la perte de l’épave : Tribunal de commerce d'Abidjan, 11 juillet 2024, n°2132, RG n°1491/2024)
- Préjudice moral : « Il est indéniable que de cette faute, est résulté un préjudice moral pour le demandeur, lequel s'est senti traité comme un vulgaire délinquant routier.» (TPI d'Abidjan, chambre civile, 6 décembre 2023, n°884, CNDJ)
- Privation du véhicule: (Tribunal de commerce d’Abidjan, 11 juillet 2024, n°2132, RG n°1491/2024)
6/ La juridiction compétente
La Cour d’appel de commerce d’Abidjan donne compétence au tribunal administratif au motif, que le litige survient dans le cadre de l'exécution d’une convention de concession de service public, il est donc de nature administrative :
« Le litige opposant les parties fait suite à la mise en fourrière par l’intimée du véhicule de la société M.B. Il en résulte que le litige est survenu dans le cadre de l’exécution par la société IDE de la convention de concession de service public signée avec le District Autonome d’Abidjan, et un tel litige est de nature administrative. Que dès lors, nonobstant la qualité de commerçant de la société M.B, le litige opposant les parties ne revêt pas une nature commerciale, de sorte qu’en se déclarant compétent pour connaître de ce litige, le Tribunal de Commerce d’Abidjan s’est mépris sur la nature de celui-ci, surtout que si le recours du plein contentieux est dévolu aux juridictions de l’ordre judiciaire, les juridictions de commerce en sont exclues, n’ayant pas, comme les juridictions de droit commun, compétence en matière administrative » (Cour d'appel de commerce d'Abidjan, 1ère chambre, 14 avril 2022, n°146, CNDJ ; Voir aussi à ce sujet :Cour d'appel de commerce d'Abidjan, 1ère chambre, 17 juillet 2025, n°616, RG n°765/2024)