La responsabilité civile des sociétés de livraison : Côte d'ivoire
Une plateforme de livraison est-elle responsable du vol commis par un livreur au cours d’une livraison ?

En avril 2025, une dame a choisi un livreur sur l'application de la société YANGO DELIVERY, à l'effet de récupérer son ordinateur portable laissé chez un ami. Elle dit avoir attendu en vain le livreur, qui ne s'est jamais présenté bien que l'ordinateur ait été récupéré. Elle a signalé le problème à la société YANGO DELIVERY, qui lui a fait savoir qu'elle n'était pas responsable du dommage occasionné par le livreur.
Elle a assigné la société devant le Tribunal de commerce d’Abidjan, fondant son action sur la responsabilité des commettants pour les faits de leur préposés : « elle relève qu'en l'espèce, le livreur de YANGO DELIVERY lui ayant causé un dommage en exécutant mal la mission qui lui a été confiée par cette société, celle-ci doit réparer le préjudice qu'elle subi du fait de son préposé… » (Tribunal de commerce d’Abidjan, 12 décembre 2025, n°3158, RG n°4161/2025). Les parties ayant trouvé un accord après l'assignation, la victime du vol s'est désistée. Il faudra attendre une décision en la matière est très attendue !
La société pourrait se parer d’un statut de prestataire de service. Sa principale prestation consistant à mettre en relation un livreur et un client. Elle n’est donc pas partie au contrat de transport qui est né et ne pourrait répondre de la faute commise par un livreur.
Autre remarque, le fondement de la responsabilité invoquée par la cliente, ne semble pas adaptée car le lien de préposition est difficile à caractériser. L'article 1384 du Code civil, alinéas 1 et 5 dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre…
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. »
Dans la majorité des cas, le lien de préposition est caractérisé par un lien de subordination découlant d’un contrat de travail. C’est par exemple, la responsabilité régulièrement retenue lorsqu’un salarié d’une société de BTP, endommage les câbles de la CIE durant des travaux (RG 1667/2017).
Il ne semble pas encore acquis en droit ivoirien, qu’un livreur soit un salarié d’une société de livraison, du type Yango. Pour éviter un débat complexe qui pourrait nuire aux intérêts de la cliente, Il aurait était plus opportun d’aller sur la responsabilité contractuelle et de se pencher sur un manquement à une obligation de vérification, de sécurité de la société.
Quoi qu'il en soit, si le lien de préposition est caractérisé, la responsabilité de la société de livraison devient contractuelle ou reste délictuelle ? Si on part du principe qu’un lien de préposition existe entre un livreur et la société Yango, c’est en réalité un contrat de transport qui lie le client et la société Yango et non un contrat de prestation de service...