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OHADA

Acte uniforme 2015 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif

[NB - Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, adopté le 10 avril 1998 (J0 OHADA n°7 du 1° juillet 1998)

Révisé le 10 septembre 2015 (J0 OHADA spécial du 25 septembre 2015)]

Titre préliminaire - Dispositions générales

Art.1.- Le présent Acte uniforme a pour objet : ° d'organiser les procédures préventives de conciliation et de règlement préventif ainsi que les procédures curatives de redressement judiciaire et de liquidation des biens afin de préserver les activités économiques et les niveaux d'emplois des entreprises débitrices, de redresser rapidement les entreprises viables et de liquider les entreprises non viables dans des conditions propres à maximiser la valeur des actifs des débiteurs pour augmenter les montants recouvrés par les créanciers et d'établir un ordre précis de paiement des créances garanties ou non garanties ; de définir la réglementation applicable aux mandataires judiciaires ; de définir les sanctions patrimoniales et professionnelles ainsi que les incriminations pénales relatives à la défaillance du débiteur, applicables aux dirigeants de toute entreprise débitrice et aux personnes intervenant dans la gestion de la procédure.

Art.1-1.- Le présent Acte uniforme est applicable à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole, à toute personne morale de droit privé ainsi qu’à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé.

Les procédures de conciliation, de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens sont applicables aux personnes morales de droit privé qui exercent une activité soumise à un régime particulier lorsqu'il n’en est pas disposé autrement dans la réglementation spécifique régissant ladite activité. Les activités soumises à un régime particulier au sens du présent Acte uniforme et des textes les régissant sont, notamment, celles des établissements de crédit au sens de la loi bancaire, des établissements de micro finance et des acteurs des marchés financiers ainsi que celles des sociétés d'assurance et de réassurance des États parties au Traité de l'OHADA.

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Art.1-2.- Sans préjudice de l'application des procédures visées à l’article 1er ci-dessus, toute entreprise a la faculté de demander, avant la cessation de ses paiements, l'ouverture d’une procédure de médiation selon les dispositions légales de l’État partie concerné.

Par ailleurs, les petites entreprises, telles que définies à l’article 1-3 ci-dessous, peuvent demander à bénéficier d'une procédure simplifiée de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

Art.1-3.- Aux fins du présent Acte uniforme, les expressions suivantes s'entendent comme suit : + «cessation des paiements »: l’état où le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à l'exclusion des situations où les réserves de crédit ou les délais de paiement dont le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible ; + _ «différend » : toute difficulté, conflit, contestation, contentieux, litige, réclamation ou demande de nature commerciale ou civile, notamment en matière contractuelle, survenant entre les parties à l’égard de leur relation juridique ; + «entreprise »: toute personne physique ou morale soumise aux dispositions du présent Acte uniforme conformément à l’article 1-1 ci-dessus ; + _ «établissement » : tout lieu d'exploitation ou d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique de production, de transformation, de commercialisation ou de fourniture de biens ou de services avec des moyens humains et matériels ; °__« État étranger » : tout État non partie au Traité de l'OHADA ; °__« État partie » : tout État partie au Traité de l'OHADA : ° «journal d'annonces légales » : d'une part, le journal officiel, les journaux habilités à cet effet par les autorités compétentes, le Bulletin national des registres du commerce et du crédit mobilier, et, d'autre part, les quotidiens nationaux d'information générale justifiant d’une vente effective par abonnement, dépositaires ou vendeurs, sous les conditions supplémentaires de paraître depuis plus de six mois et de justifier d’une diffusion à l'échelle nationale ; ° «juridiction étrangère » : autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler, surveiller ou connaitre d’une procédure collective ouverte dans un État étranger ; + «mandataire judiciaire »: l'expert au règlement préventif et le syndic de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ; + _ «petite entreprise » : toute entreprise individuelle, société ou autre personne morale de droit privé dont le nombre de travailleurs est inférieur ou égal à vingt, et dont le chiffre d’affaires n'excède pas 50.000.000 FCFA, hors taxes, au cours des douze mois précédant la saisine de la juridiction compétente conformément au présent Acte uniforme ; + «procédure collective étrangère »: une procédure collective judiciaire, administrative ou autre, y compris une procédure provisoire, régie par la loi relative à l'insolvabilité ou aux procédures collectives d’un État étranger, dans le cadre de laquelle les biens et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d’une juridiction étrangère aux fins de redressement du débiteur ou de la liquidation de ses biens;

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+ «procédure collective étrangère non principale »: une procédure collective étrangère, autre qu'une procédure collective étrangère principale, ouverte dans un État étranger où le débiteur dispose d’un établissement, tel que défini ci-dessus, et qui n’est pas le centre de ses intérêts principaux ; + _ «procédure collective étrangère principale »: une procédure collective étrangère ouverte dans un État étranger où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, y compris son siège, son centre d'exploitation, son principal établissement ou, le cas échéant, sa résidence habituelle ; + _ «procédure collective principale » : une procédure collective ouverte conformément au présent Acte uniforme sur le territoire d’un État partie où le débiteur a son principal établissement ou, la personne morale, son siège ; + _ «procédure collective secondaire » : une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme sur le territoire d’un État partie où le débiteur n’a pas son principal établissement ou la personne morale son siège, après l'ouverture d’une procédure collective principale sur le territoire d’un État partie ; + «procédure collective territoriale »: une procédure collective ouverte, conformément au présent Acte uniforme, sur le territoire d’un État partie où le débiteur n’a pas son principal établissement ou la personne morale son siège tant que la procédure collective principale n’est pas ouverte sur le territoire d’un État partie ; + «représentant étranger »: une personne ou un organe, désigné même à titre provisoire, autorisé dans une procédure collective étrangère à administrer le redressement ou la liquidation des biens ou des affaires du débiteur, ou à agir en tant que représentant de la procédure collective étrangère ; e «salaires super privilégiés » : les rémunérations de toute nature, quelle que soit leur appellation, qui, dans la limite de la fraction insaisissable définie par les lois et règlements de chaque État partie, sont dues aux travailleurs et apprentis au titre des douze mois de travail précédant la décision d'ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

Art.2.- La conciliation est une procédure préventive, consensuelle et confidentielle, destinée à éviter la cessation des paiements de l’entreprise débitrice afin d'effectuer, en tout ou partie, sa restructuration financière ou opérationnelle pour la sauvegarder. Cette restructuration s'effectue par le biais de négociations privées et de la conclusion d’un accord de conciliation négocié entre le débiteur et ses créanciers ou, au moins ses principaux créanciers, grâce à l'appui d’un tiers neutre, impartial et indépendant dit conciliateur.

Le règlement préventif est une procédure collective préventive destinée à éviter la cessation des paiements de l’entreprise débitrice et à permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif.

Le redressement judiciaire est une procédure collective destinée au sauvetage de l'entreprise débitrice en cessation des paiements mais dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise, et à l’'apurement de son passif au moyen d’un concordat de redressement.

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La liquidation des biens est une procédure collective destinée à la réalisation de l'actif de l'entreprise débitrice en cessation des paiements dont la situation est irrémédiablement compromise pour apurer son passif.

Art.3.- La conciliation, le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens relèvent de la juridiction compétente en matière de procédures collectives.

Cette juridiction est également compétente pour connaître de toutes les contestations nées de la procédure collective, de celles sur lesquelles la procédure collective exerce une influence juridique ainsi que de celles concernant la faillite personnelle et les autres sanctions, à l'exception de celles qui sont exclusivement de la compétence des juridictions administratives, pénales et sociales.

Il appartient à chaque État partie, le cas échéant, de désigner la ou les juridictions qui ont seules compétence pour connaître des procédures régies par le présent Acte uniforme.

Art.3-1.- La juridiction territorialement compétente pour connaître de toutes les procédures visées par le présent Acte uniforme est celle dans le ressort de laquelle : + le débiteur personne physique a son principal établissement sur le territoire national ; ou ele débiteur personne morale a son siège social sur le territoire national.

Si le principal établissement ou le siège social est à l'étranger, la procédure se déroule devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le principal centre d'exploitation du débiteur personne physique ou personne morale situé sur le territoire national.

La juridiction du siège ou du principal établissement de la personne morale est également compétente pour prononcer le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des personnes solidairement responsables du passif de celle-ci.

Art.3-2.- Toute contestation sur la compétence de la juridiction saisie doit être tranchée par celle-ci dans les quinze jours de sa saisine et, en cas d'appel, dans le délai de trente jours par la juridiction d'appel.

La juridiction, si elle se déclare compétente, doit statuer aussi sur le fond dans la même décision, qui ne peut être attaquée sur la compétence et sur le fond que par la voie de l'appel.

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Titre 1 - Mandataïires judiciaires

Chapitre 1 - Dispositions générales

Art.4.- Chaque État partie adopte, en tant que de besoin, les règles d'application des dispositions du présent Titre. Il prévoit, selon des modalités appropriées, la régulation et la supervision des mandataires judiciaires agissant sur son territoire, au besoin en mettant en place à cet effet une autorité nationale dont il fixe l’organisation, la composition et le fonctionnement.

Chapitre 2 - Accès aux fonctions de mandataire judiciaire

Art.4-1.- Nul ne peut être désigné en qualité d'expert au règlement préventif ou de syndic dans une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens s’il n’est inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires.

Art.4-2.- Pour être inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires d’un État partie, toute personne physique doit remplir les conditions ci-dessous : + 1° avoir le plein exercice de ses droits civils et civiques ; + 2° n'avoir subi aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement, non assortie de sursis, pour un délit contre les biens ou une infraction en matière économique ou financière qui est incompatible avec l'exercice de la fonction de mandataire judiciaire ; 3° être expert-comptable ou être habilitée par la législation nationale ; 4 justifier d'un domicile fiscal dans l'État partie dans lequel elle sollicite son inscription et être à jour de ses obligations fiscales ; + 5° présenter des garanties de moralité jugées suffisantes par l'autorité ou la juridiction compétente de l’État partie.

Chaque État partie peut ajouter à la liste ci-dessus des conditions supplémentaires.

Art.4-3.- La liste nationale des mandataires judiciaires est publiée au journal officiel de chaque État partie et au journal officiel de l'OHADA. Elle est communiquée sans délai aux juridictions de l’État partie concerné.

Les décisions d'admission ou de refus d'admission doivent préciser le ou les motifs qui les justifient et peuvent faire l’objet d’un recours formé devant la juridiction compétente dudit État.

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Chapitre 3 - Conditions d’exercice des fonctions de mandataire judiciaire

Art.4-4.- Les mandataires judiciaires désignés doivent présenter toutes les garanties d'indépendance, de neutralité et d’impartialité dans toute procédure collective. Ils ne doivent pas avoir ou tirer un intérêt personnel, moral ou financier dans le mandat qui leur est confié, en dehors des dispositions expressément prévues par le présent Acte uniforme.

En dehors de sa mission telle que réglementée par le présent Acte uniforme, aucun mandataire judiciaire ne peut représenter, ni conseiller l’une des parties, y compris le débiteur et ses créanciers, dans une procédure collective dans laquelle il est désigné.

Ne peuvent notamment être désignées expert au règlement préventif ou syndic dans une procédure collective les personnes physiques suivantes : + 1° les parents ou alliés du débiteur ou des créanciers jusqu'au quatrième degré inclusivement, ainsi que des dirigeants de la personne morale en procédure collective ; °+ 2° l’expert-comptable, l'avocat, le comptable agréé ou le commissaire aux comptes du débiteur ou d’un de ses créanciers ; °+ 3° les personnes physiques qui ont eu précédemment ou qui ont actuellement un différend avec le débiteur ou un de ses créanciers ; °+ 4° les personnes physiques qui, au cours des trois années précédant leur nomination, ont perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération de la part du débiteur ou d’un de ses créanciers ; + 5° les personnes physiques qui se trouvent en situation de subordination ou ayant des liens économiques avec le débiteur ou un de ses créanciers.

Lorsqu'une personne est pressentie en vue de sa nomination éventuelle en qualité de mandataire judiciaire dans une procédure collective, elle signale au président de la juridiction compétente, sans délai, toute circonstance de nature à soulever des doutes légitimes sur son indépendance, sa neutralité et son impartialité en vertu des incompatibilités énoncées au présent article ainsi que celles visées à l’article 4-5 ci- dessous.

A cet égard, tout mandataire judiciaire doit signer une déclaration d'indépendance, de neutralité et d’impartialité avant d'entrer en fonction dans une procédure collective, et s'engager à l’assumer en toute responsabilité.

Avant d'entrer en fonction, le mandataire judiciaire prête, devant le président de la juridiction désignée à cet effet, le serment suivant : « Je jure d'accomplir ma mission avec honneur, conscience, loyauté et probité, d'observer le respect dû aux magistrats et aux autorités publiques, de me conformer en toute occasion au droit applicable et de tout mettre en œuvre pour l'atteinte des objectifs de ma mission ».

Art.4-5.- L'exercice de la mission d'expert au règlement préventif ou de syndic est incompatible avec toute autre activité de nature à porter atteinte à son indépendance, sa neutralité et son impartialité.

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Chapitre 4 - Contrôle et discipline des mandataires judiciaires

Art.4-6.- Chaque État partie fait procéder au contrôle des mandataires judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions. Ce contrôle implique un pouvoir général d'investigation et de vérification permettant notamment de procéder au contrôle de la comptabilité et de tout document détenu par un mandataire judiciaire, sans que ce dernier ne puisse opposer le secret professionnel.

Le mandataire sous contrôle peut se faire assister par toute personne de son choix.

Art.4-7.- Toute violation des lois et règles professionnelles ou tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un mandataire judiciaire, dans l'exercice de ses fonctions, expose celui-ci à des poursuites disciplinaires.

L'action disciplinaire se prescrit par trois ans à compter de la découverte des faits.

Art.4-8.- Le débiteur et les créanciers, dans toute procédure collective, peuvent communiquer à l'autorité ou à la juridiction compétente ou au ministère public de l’État partie concerné tout document ou information susceptible de conduire à l'ouverture de poursuites disciplinaires à l'encontre d’un mandataire judiciaire.

Art.4-9.- Outre l'interdiction provisoire qui peut être prononcée à l'encontre du mandataire judiciaire, les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises : e 1° avertissement; + 2° blâme avecinscription au dossier ; ° 3° suspension d'exercer pour une durée qui ne peut excéder trois années ; + 4° radiation de la liste nationale des mandataires judiciaires emportant interdiction définitive d'exercer.

Ces sanctions sont notifiées au mandataire judiciaire concerné ainsi qu’à son instance représentative, à l’ordre national des experts comptables et, le cas échéant, à l’ordre auquel il est inscrit, ainsi qu'à toute autre organisation professionnelle dont le mandataire judiciaire fait partie et au ministère public de l’État partie concerné.

Art.4-10.- Il est pourvu au remplacement du mandataire suspendu ou radié dans les formes suivies pour sa désignation.

Art.4-11.- Sont nuls et de nul effet tous actes ou conventions tendant à permettre directement ou indirectement l'exercice des fonctions du mandataire judiciaire pendant la durée de sa suspension ou après sa radiation.

Chapitre 5 - Responsabilité et assurance professionnelles des mandataires judiciaires

Art.4-12.- Le mandataire judiciaire engage sa responsabilité civile à l'égard du débiteur, des créanciers et des tiers, sans préjudice de sa responsabilité pénale.

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Lorsque le mandataire judiciaire sollicite, dans l'exercice de ses attributions, l'intervention d’un tiers, il demeure solidairement responsable des fautes et négligences commises par ce dernier.

Art.4-13.- L'action en responsabilité civile engagée à l'encontre du mandataire judiciaire relève de la compétence de la juridiction de l’État partie en charge des procédures collectives du lieu où ce mandataire est établi. Cette action est exercée au cours de la procédure ou dans un délai de trois ans à compter de la clôture de la procédure ou de la fin de l’exécution du concordat.

Art.4-14.- Toute personne inscrite sur la liste nationale des mandataires judiciaires est tenue de contracter, auprès d’une compagnie d'assurance régulièrement établie dans l'État partie concerné, une assurance destinée à garantir la réparation des préjudices causés dans l’exercice de ses fonctions conformément au présent Acte uniforme.

Elle doit pouvoir justifier à tout moment de la validité et de l’effectivité de cette assurance.

Art.4-15.- Tout mandataire judiciaire tient une comptabilité distincte de sa comptabilité personnelle pour chacune des procédures collectives dans laquelle il est désigné.

Il est tenu à tout moment de présenter, à la personne chargée de son contrôle, tant sa comptabilité personnelle que cette comptabilité distincte.

Chapitre 6 - Rémunération des mandataires judiciaires

Art.4-16.- Les mandataires judiciaires sont rémunérés sur le patrimoine du débiteur pour les diligences effectuées dans le cadre des procédures collectives dans lesquelles ils sont désignés.

La rémunération des mandataires judiciaires est exclusive de toute autre rémunération et remboursement de frais pour les mêmes diligences.

Art.4-17.- La rémunération de l'expert au règlement préventif est déterminée par la juridiction compétente dans la décision homologuant ou rejetant le concordat préventif ou, le cas échéant, mettant fin au règlement préventif en l’absence de concordat, selon le barème fixé par la réglementation de chaque État partie.

Ce barème tient compte notamment : ° du temps passé et des difficultés éventuellement rencontrées ; + _ du nombre de créanciers concernés par le règlement préventif.

Chaque État partie peut ajouter à cette liste des critères supplémentaires.

Pour le règlement préventif simplifié, l'État partie peut fixer un montant forfaitaire pour la rémunération de l’expert au règlement préventif.

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Art.4-18.- La juridiction compétente peut accorder à l'expert au règlement préventif, dans la décision le désignant ou dans une décision ultérieure, une provision sur sa rémunération qui ne saurait excéder 40 % du montant prévisionnel de celle-ci. En tout état de cause, une partie de cette rémunération au moins égale à 60 % ne peut être versée qu’à compter de la remise du compte-rendu prévu à l’article 19 ci-dessous.

Art.4-19.- La rémunération du syndic, soit en qualité de contrôleur de l'exécution du concordat préventif, soit en tant que syndic de redressement judiciaire, soit en tant que syndic de liquidation des biens, est fixée par la juridiction compétente dans sa décision de clôture de la procédure collective, ou homologuant le concordat, selon le barème fixé par la réglementation de chaque État partie.

Ce barème tient compte notamment : + du chiffre d'affaires réalisé par le débiteur au cours de l'exercice précédant l'ouverture de la procédure collective ; du nombre de travailleurs employés par le débiteur au cours de cette même période ; du ratio de recouvrement des créances ; du temps passé et des difficultés éventuellement rencontrées ; de la célérité des diligences accomplies.

Chaque État partie peut ajouter à cette liste des critères supplémentaires.

En cas de liquidation des biens, sauf lorsque la rémunération a été fixée forfaitairement en application du dernier alinéa du présent article, le montant total de la rémunération du syndic ne peut excéder 20 % du montant total résultant de la réalisation de l’actif du débiteur. Sont incluses dans le calcul de ce plafond de 20 % les rémunérations versées par le syndic à des experts comptables, financiers ou à tout autre intervenant qui aurait été missionné par le syndic, sauf si la juridiction compétente en a disposé autrement lors de la désignation de cet intervenant.

Pour le redressement judiciaire simplifié et la liquidation des biens simplifiée, l’État partie peut fixer un montant forfaitaire pour la rémunération du syndic.

Art.4-20.- La juridiction compétente peut accorder au syndic, dans la décision le désignant ou dans une décision ultérieure, une provision sur sa rémunération qui ne saurait excéder 40 % du montant prévisionnel de celle-ci. En tout état de cause, une partie de cette rémunération au moins égale à 60 % ne peut être versée qu’à compter de l'homologation du concordat de redressement judiciaire ou, le cas échéant, de la clôture de la procédure de liquidation des biens.

Art.4-21.- Les décisions rendues par la juridiction compétente au titre des articles 4-17 à 4-20 sont susceptibles d’appel devant la juridiction compétente de l'État partie dans les quinze jours de leur prononcé à la requête du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public.

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Chapitre 7 - Ouverture et produits du compte spécial

Art.4-22.- Chaque État partie peut prévoir que l’autorité ou la juridiction compétente désigne la ou les banques auprès desquelles les syndics ont l'obligation d'ouvrir un compte spécial aux fins d'y domicilier les opérations afférentes aux procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens. Sauf autorisation du juge- commissaire en cas de complexité de la procédure collective, il est ouvert un seul compte spécial pour chaque procédure collective distincte.

Art.4-23.- Les produits financiers générés par le ou les comptes de chaque débiteur sont utilisés, selon le cas, au sauvetage de l’entreprise ou au paiement des créanciers, sous le contrôle du juge- commissaire.

Titre 2 - Procédures préventives

Art.5.- Le présent titre réglemente les procédures préventives que sont la conciliation et le règlement préventif, destinées à sauvegarder les entreprises en difficulté et à apurer leur passif avant la cessation des paiements, conformément aux dispositions du présent Acte uniforme.

Chapitre 1 - Conciliation

Section 1 - Ouverture de la conciliation

Art.5-1.- La conciliation est ouverte aux personnes visées par l’article 1-1 ci-dessus, qui connaissent des difficultés avérées ou prévisibles mais qui ne sont pas encore en état de cessation des paiements.

Elle a pour objectif de trouver un accord amiable avec les principaux créanciers et cocontractants du débiteur, en vue de mettre fin à ses difficultés.

Toute personne qui a connaissance de la conciliation est tenue à la confidentialité.

Art.5-2.- Le président de la juridiction compétente est saisi par une requête du débiteur ou par une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs de ses créanciers. Cette demande expose ses difficultés ainsi que les moyens d'y faire face.

La requête est accompagnée des documents suivants, datant de moins de trente jours : ° 1° une attestation d'immatriculation, d'inscription ou de déclaration d'activité à un registre ou à un ordre professionnel ou, à défaut, tout autre document de nature à prouver la réalité de l’activité exercée par le débiteur ; e 2° le cas échéant, les états financiers de synthèse comprenant le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois, l'état annexé et, en tout

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état de cause, le montant du chiffre d’affaires et des bénéfices ou des pertes des trois derniers exercices ; + 3° un état de la trésorerie et un état chiffré des créances et des dettes avec indication des dates d'échéance ; + 4° un document indiquant le nombre de travailleurs déclarés et immatriculés, à la date de la demande ; + 5° une attestation émanant du débiteur par laquelle il déclare sur l'honneur ne pas être en état de cessation de paiements et précise, en outre, qu'il n’est pas soumis à une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens qui ne serait pas clôturée ; + 6° sile débiteur propose un conciliateur, un document indiquant les noms, prénoms, qualités et domicile de la personne proposée et une attestation de cette dernière indiquant ses compétences professionnelles ; e 7° le cas échéant, un document indiquant les noms, prénoms et domicile des créanciers qui se joignent à la demande du débiteur et le montant de leurs créances et des éventuelles sûretés dont elles sont assorties.

Ces documents sont datés, signés et certifiés conformes et sincères par le requérant. Dans le cas où l’un des documents visés ci-dessus ne peut être fourni, ou ne peut l’être qu'incomplètement, la requête doit contenir l'indication des motifs de cet empêchement.

Art.5-3.- La procédure de conciliation est ouverte par le président de la juridiction compétente, statuant à huis clos, pour une durée n’excédant pas trois mois mais qu'il peut, par une décision spécialement motivée, proroger d’un mois au plus à la demande du débiteur, après avis écrit du conciliateur. A l'expiration de ces délais, la conciliation prend fin de plein droit et il ne peut être ouvert une nouvelle procédure de conciliation avant expiration d’un délai de trois mois.

La décision ouvrant la conciliation ou rejetant la demande d'ouverture ne fait l’objet d'aucune publicité.

Art.5-4.- Dans la décision d'ouverture, le président de la juridiction compétente désigne un conciliateur.

Le conciliateur doit avoir le plein exercice de ses droits civils, justifier de sa compétence professionnelle et demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties concernées par la conciliation. En particulier, il ne doit pas avoir perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d’une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui, au cours des vingt-quatre mois précédant la décision d'ouverture. Aucun parent ou allié du débiteur, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être désigné en qualité de conciliateur. Il en va de même pour tout magistrat en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.

Dès qu'il est informé de sa désignation, le conciliateur atteste qu’il remplit, à sa connaissance, les conditions énoncées ci-dessus. À tout moment, durant le déroulement de la conciliation, s’il lui apparaît qu'il ne remplit plus ces conditions, il en informe sans

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délai le président de la juridiction compétente qui, s’il y a lieu, peut mettre fin à sa mission et nommer un remplaçant.

Les modalités de rémunération du conciliateur sont déterminées par le président de la juridiction avec l'accord du débiteur au jour de l’ouverture de la conciliation. Les critères sur la base desquels elle est arrêtée, son montant maximal chiffré et le montant des provisions sont précisés dans un document signé par le débiteur et le conciliateur et annexé à la décision d'ouverture. Si au cours de sa mission, le conciliateur estime que le montant initialement déterminé est insuffisant, il doit en informer sans délai le président de la juridiction qui fixe les nouvelles conditions avec l’accord du débiteur. A défaut d'accord, il est mis fin à la mission du conciliateur. La rémunération du conciliateur est à la charge du débiteur et fait l’objet d'une ordonnance de taxe.

Section 2 - Déroulement et issue de la conciliation

Art.5-5.- Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion, entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise.

Le conciliateur peut, à cette fin, obtenir du débiteur tous renseignements utiles.

Art.5-6.- Le conciliateur rend compte régulièrement, au président de la juridiction compétente, de l’état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles. S'il a connaissance de la survenance de la cessation des paiements, il en informe sans délai le président de la juridiction compétente.

En cas de survenance de la cessation des paiements, le débiteur en informe sans délai le président de la juridiction compétente.

À tout moment, s’il est informé de la survenance de l’état de cessation des paiements dans les conditions prévues par les deux alinéas précédents ou par tout autre moyen, le président de la juridiction compétente met fin sans délai à la conciliation et à la mission du conciliateur, après avoir entendu le débiteur et le conciliateur.

Art.5-7.- Si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier appelé à la conciliation pendant la période de recherche de l'accord, telle que définie à l’article 5-3 ci-dessus, le président du tribunal peut, à la demande du débiteur, et après avis du conciliateur, reporter le paiement des sommes dues et ordonner la suspension des poursuites engagées par un créancier. Ces mesures prennent fin de plein droit lorsque la conciliation prend fin et, en tout état de cause, à l'expiration du délai prévu à l’article 5-3, alinéa 1er, ci-dessus. L'ordonnance du président du tribunal prononçant ces mesures est déposée au greffe et ne fait l’objet d'aucune publicité. Elle est communiquée au créancier concerné, sans délai, et elle rappelle l'obligation de confidentialité à laquelle celui-ci est tenu.

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Art.5-8.- En cas d’impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport écrit au président. Celui-ci met fin à sa mission et à la conciliation, après avoir entendu le débiteur.

À tout moment, en l'absence de cessation des paiements, le débiteur peut demander à ce qu'il soit mis fin à la mission du conciliateur et à la conciliation, auquel cas le président de la juridiction compétente y met fin sans délai.

Art.5-9.- La décision mettant fin à la conciliation et à la mission du conciliateur en l'absence d'accord est notifiée au débiteur, au conciliateur ainsi qu'aux créanciers et cocontractants appelés à la conciliation, sans délai. Elle ne fait l'objet d'aucune publicité.

Art.5-10.- A la requête de la partie la plus diligente, l'accord signé peut être : °+ __ déposé au rang des minutes d’un notaire ; + ou homologué ou exequaturé par la juridiction ou l'autorité compétente statuant à huis clos; sans préjudice de l'application de l’article 5-11, l'homologation ou l’exequatur est de droit et ne peut être refusé que si l'accord est contraire à l’ordre public; le greffier appose la formule exécutoire; des copies valant titre exécutoire peuvent être délivrées aux parties à l'accord; la décision d'homologation ou d’exequatur ne fait l’objet d'aucune publicité et ne reprend pas le contenu de l’accord qui reste confidentiel.

La décision homologuant ou exequaturant l'accord n’est pas susceptible de recours. Elle met fin à la conciliation. Le cas échéant, la conciliation prend fin par la signature de l'accord et, en tout état de cause, à l'expiration des délais prévus par l'alinéa 1er de l'article 5-3 ci-dessus.

Art.5-11.- En cas d'ouverture d’une procédure de liquidation des biens postérieurement à la conclusion d’un accord de conciliation homologué ou exéquaturé par la juridiction ou l'autorité compétente, les personnes qui avaient consenti dans l'accord un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite de l’activité de l'entreprise débitrice et sa pérennité sont payées au titre du privilège selon les rangs prévus par les articles 166 et 167 ci-dessous.

Les personnes qui fournissent un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise débitrice et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service.

Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis dans le cadre d’une augmentation du capital social du débiteur.

Les créanciers du débiteur ne peuvent en aucun cas bénéficier de ce privilège pour des créances nées antérieurement à l'ouverture de la conciliation.

Sans préjudice de l'application de l’article 5-10, la juridiction ou l'autorité compétente appelée à statuer sur l’homologation ou l’exequatur vérifie dans ce cas que les conditions ci- dessus sont remplies et que l'octroi de ce privilège ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non parties à l'accord. La décision d'homologation ou

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d’exequatur de l'accord ne reprend pas le contenu de l'accord, mais elle mentionne ledit privilège et les montants garantis. Elle doit être notifiée par le greffe au ministère public ainsi qu'aux créanciers et cocontractants signataires de l'accord. Elle est publiée dans les conditions prévues par les articles 36 et 37 ci-dessous. La vérification de la publicité est faite par le conciliateur, conformément à l’article 38 ci-dessous.

Par dérogation à l’article 5-10 ci-dessus, la décision d'homologation ou d’exequatur, prise en application du présent article, est susceptible d'opposition par tout intéressé dans les 15 jours de sa publication devant la juridiction compétente. Le cas échéant, un appel peut être formé contre la décision de celle-ci dans les 15 jours de son prononcé.

Art.5-12.- Pendant la durée de son exécution, l'accord interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que les immeubles du débiteur, dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l’objet. L'accord interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord.

Les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie et les coobligés peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord.

Art.5-13.- La juridiction ou l'autorité compétente ayant connu de la conciliation est seule compétente pour connaître de toute inexécution de l’accord et pour en prononcer la résolution. Elle est saisie par l’une des parties à l’accord.

Si la résolution est prononcée, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances, déduction faite des sommes perçues.

Art.5-14.- L'ouverture d’une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens met fin de plein droit à la conciliation et, le cas échéant, à l'accord.

Dans ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances, déduction faite des sommes perçues.

Chapitre 2 - Règlement préventif

Section 1 - Ouverture du règlement préventif

Art.6.- Le règlement préventif est ouvert au débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés financières ou économiques sérieuses.

La juridiction compétente est saisie par une requête du débiteur ou par une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs de ses créanciers, déposée au greffe contre récépissé.

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Dans cette requête, le débiteur expose ses difficultés financières ou économiques ainsi que les perspectives de redressement de l’entreprise et d'apurement de son passif.

Aucune requête en ouverture d’un règlement préventif ne peut être présentée par le débiteur : ° _ siun concordat préventif ou de redressement est encore en cours d'exécution ; °__ avant l'expiration d’un délai de trois ans à compter de l’homologation d’un précédent concordat préventif; ° avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la fin d’un règlement préventif n'ayant pas abouti à un concordat préventif.

Art.6-1.- La requête du débiteur est accompagnée des documents suivants, datant de moins de trente jours : ° 1° une attestation d'immatriculation, d'inscription ou de déclaration d'activité à un registre ou à un ordre professionnel ou, à défaut, tout autre document de nature à prouver la régularité de l’activité exercée par le débiteur ; e 2° les états financiers de synthèse comprenant le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois, l’état annexé et, en tout état de cause, le montant du chiffre d’affaires et des bénéfices ou pertes des trois derniers exercices ou, à défaut, tout autre document de nature à établir la situation financière et économique du débiteur si la requête est introduite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise conformément à l’article 1-3 ci-dessus ; + 3° un état de la trésorerie et un état chiffré des créances et des dettes avec indication des noms, qualités et adresses des créanciers et des dates d'échéance ou, à défaut, tout autre document de nature à établir la capacité du débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible si la requête est introduite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise conformément à l’article 1-3 ci- dessus ; + 4° un document indiquant le nombre de travailleurs et le montant des salaires et des charges salariales à la date de la demande ou, à défaut, tout autre document de nature à permettre d'identifier et de dénombrer les travailleurs du débiteur et d'estimer le montant des salaires et des charges salariales si la requête est introduite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise conformément à l’article 1-3 ci-dessus ; + 5° une attestation émanant du débiteur par laquelle il déclare sur l'honneur ne pas être en état de cessation des paiements ; ° 6° l'état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles et réelles données ou reçues par l’entreprise et ses dirigeants ; + 7° une attestation du débiteur indiquant qu'il ne bénéficie pas d’un accord de conciliation en cours d'exécution et, en tout état de cause, qu'il n’est pas soumis à une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, qui ne serait pas clôturée et qu'il remplit les conditions du dernier alinéa de l’article 6 ci-dessus ; ° 8° l'inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à revendication par leurs propriétaires et de ceux affectés d’une clause de réserve de propriété ou, à défaut, un inventaire provisoire si la requête est introduite par un

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débiteur répondant à la définition de la petite entreprise conformément à l’article 1- 3 ci-dessus ; + 9° un document indiquant les noms, prénoms et adresses des représentants du personnel; + 10° s'il s'agit d’une personne morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle-ci, avec indication de leurs noms, prénoms et domiciles, ainsi que des noms et adresses de ses dirigeants ; + 11° si le débiteur propose une personne à la désignation en qualité d'expert au règlement préventif conformément au premier alinéa de l’article 8 ci-dessous, un document indiquant les noms, prénoms, qualités et domicile de cette personne et une attestation de cette dernière précisant qu’elle remplit les conditions prévues aux articles et 4-1 et 4-2 ci-dessus ; + 12° le cas échéant, un document indiquant les noms, prénoms, qualités et domiciles des personnes qui envisagent de consentir un nouvel apport en trésorerie ou de fournir un nouveau bien ou service dans les conditions de l’article 11-1 ci-dessous, avec l'indication du montant de l'apport ou de la valeur du bien ou du service ; ° 13° un projet de concordat préventif; + 14° le cas échéant, un document indiquant les noms, prénoms et domiciles des créanciers qui se joignent à la demande du débiteur, et le montant de leurs créances et des éventuelles sûretés dont elles sont assorties.

Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés conformes et sincères par le requérant.

Les documents visés aux numéros 1° à 5° ainsi qu'aux numéros 7°, 8°, 10° et 13° doivent être fournis à peine d’irrecevabilité de plein droit de la requête.

Dans le cas où l’un des documents visé aux numéros 6°, 9° et 11° ne peut être fourni, ou ne peut l'être qu'incomplètement, la requête doit contenir l'indication des motifs de cet empêchement.

Art.7.- Le projet de concordat préventif précise les mesures envisagées pour le redressement de l’entreprise, notamment : + les modalités de continuation de l’entreprise, telles que la demande de délais et de remises, la cession partielle d’actif avec indication précise des biens à céder; la cession ou la location-gérance d’une branche d'activité formant un fonds de commerce; la cession ou la location-gérance de la totalité ou d’une partie de l’entreprise, sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres;

e les noms, prénoms, qualités et adresses des personnes tenues d'exécuter le concordat préventif et l’ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires au redressement de l’entreprise ; + les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif né antérieurement à la décision d'ouverture du règlement préventif ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription d'une augmentation du capital social par les anciens associés ou par de nouveaux, une conversion de créances en

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capital, l'ouverture de crédits par des établissements bancaires ou financiers ou par toute autre personne, y compris tout nouvel apport en trésorerie ou sous forme de nouveau bien ou service dans les conditions de l’article 11-1 ci-dessous ainsi que le montant de l'apport ou la valeur du bien ou du service ; la poursuite de l'exécution de contrats conclus antérieurement à la requête, la fourniture de cautions ; e le niveau et les perspectives d'emploi, ainsi que les licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par les dispositions du droit du travail ; ele remplacement de dirigeants.

Art.8.- Si le projet de concordat préventif lui paraît sérieux, le président de la juridiction compétente ouvre la procédure et désigne un expert au règlement préventif, qui satisfait aux conditions et critères de l’article 4-2 ci-dessus, pour lui faire rapport sur la situation financière et économique de l’entreprise débitrice et les perspectives de redressement, compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l'être par les créanciers et toutes autres mesures contenues dans le projet de concordat préventif.

L'expert désigné est soumis aux dispositions et exigences du titre I du présent Acte uniforme.

Il est informé sans délai de sa mission par le président de la juridiction compétente par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

Le président de la juridiction compétente peut lui accorder dans sa décision de désignation, une provision sur sa rémunération conformément à l’article 4-18 ci-dessus.

Art.8-1.- Dès qu'il est informé de sa désignation, l'expert au règlement préventif atteste qu'il remplit les conditions énoncées par les articles 4-4 et 4-5 ci-dessus. À tout moment, durant le déroulement du règlement préventif, s’il lui apparaît qu’il ne remplit plus ces conditions, il en informe sans délai le président de la juridiction compétente, qui met fin à sa mission et nomme un remplaçant.

Le débiteur ou tout créancier peut demander, à tout moment, au président de la juridiction compétente le remplacement de l'expert qui tombe sous le coup de l’une des incompatibilités énoncées aux articles 4-4 et 4-5 ci-dessus, ou qui n’agit pas avec diligence dans l'exercice de sa mission. Dans ce cas, le président de la juridiction compétente, saisi sur opposition, entend, en audience non publique, les explications du ou des demandeurs et de l'expert. Sa décision, prononcée en audience publique, est assortie de l'exécution provisoire de droit. Elle est susceptible d'appel dans les quinze jours de son prononcé. Le greffe de la juridiction compétente communique, le cas échéant, cette décision à l'autorité nationale prévue à l’article 4 ci-dessus, qui peut agir en matière disciplinaire conformément au présent Acte uniforme.

L'expert qui cesse ses fonctions rend compte sans délai à son successeur et lui remet tous documents dont il serait en possession en présence du débiteur et du président de la juridiction compétente.

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Art.9.- La décision d'ouverture du règlement préventif suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances nées antérieurement à ladite décision pour une durée maximale de trois mois, qui peut être prorogée d’un mois dans les conditions prévues à l’article 13, alinéa 2, sans préjudice de l'application de l’article 14 alinéa 3 ci-dessous.

La suspension des poursuites individuelles concerne aussi bien les voies d'exécution que les mesures conservatoires, y compris toute mesure d'exécution extrajudiciaire.

Elle s'applique à toutes les créances chirographaires et à celles garanties par un privilège général, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque, à l'exception des créances de salaires et d'aliments.

Elle ne s'applique pas aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou des créances contestées, ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires d'effets de commerce autres que le bénéficiaire de la suspension des poursuites individuelles.

Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des

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Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
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Mis à jour
31 mai 2026
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Texte intégral, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.
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