MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE UNION - DISCIPLINE - TRAVAIL

CIRCULAIRE N°2 3 9 3 Meremonou _2 0 FEV 2026 (DIFFUSION GENERALE) Objet : Déclaration et contrôle des transports physiques transfrontaliers d’espèces et d’instruments négociables au porteur dans le cadre de l’application de la réglementation relative aux relations financières extérieures des États membres de l’UEMOA et de la Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (LBC-FT-FP).

- Décision n°04/31/03/2023/CM/UEMOA portant adoption de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans les Etats membres de I'Union Monétaire Ouest Africaine ( UMOA ) ; - Réglement n°06/2024/CM/UEMOA du 20 décembre 2024 relatif aux relations financières extérieures des États membres de I'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; - Instruction n°231-07-2024 du 16 juillet 2024 fixant le seuil de déclaration des transports physiques internationaux d’espéces et d’instruments négociables au porteur ; - Instruction n°002-03-2025 du 18 mars 2025 fixant le seuil de déclaration des transports physiques intracommunautaires d’espèces et d’instruments négociables au porteur ; - Lol n°2014-134 du 24 mars 2014 relative au contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures ; - Loin°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des Douanes ; - Ordonnance n°2023-875 du 23 novembre 2023 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ; - Circulaire n°2296/MFB/DGD du 03 avril 2024 relative à la déclaration des transports physiques transfrontaliers d’espéces et d’instruments négociables au porteur.

J'ai 'honneur de porter à la connaissance de I'ensemble des services et des usagers les dispositions ci- après, relatives aux modalités de déclaration et de contrôle des transports physiques transfrontaliers d’espèces et d'instruments négociables au porteur, en application de la réglementation des relations financiéres extérieures des Etats membres de 'UEMOA et du dispositif de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération des armes de destruction massive (LBC-FT-FP). 1°/ CHAMP D’APPLICATION

a) Personnes assujetties Sont soumises aux dispositions de la présente circulaire toutes personnes physiques, résidentes ou non-résidentes de l'UEMOA, entrant ou sortant du territoire de la République de Côte d’Ivoire, quelque soit le mode de transport utilisé.

b) Moyens de paiement concernés - les espèces, libellées en francs CFA ou en devises ; - les instruments négociables au porteur, notamment : o les chèques de voyage ; o les chèques, billets à ordre et mandats, soit au porteur, soit endossables sans restriction, soit établis à l’ordre d’un bénéficiaire fictif, ou se présentant sous toute autre forme permettant leur transfert par simple remise ; o les instruments incomplets, signés mais sur lesquels le nom du bénéficiaire n’est pas renseigné.

Abidjan Plateau, Place de la République e BP V 25 Abidjan Tél.: +225 27 20 25 15 00 o Fax : +225 27 20 25 15 14 « N° vert : 800 800 70 « www.douanes.ci 11°/ OBLIGATION DE DÉCLARATION ET AUTORISATION DE DETENTION L'obligation de déclaration ainsi que l’autorisation de détention et de transport des espèces et des instruments négociables au porteur s'appliquent à I'entrée et à la sortie du territoire national, selon le statut de résidence des personnes et de leur provenance ou destination. 1. À l’entrée sur le territoire national

a) Personnes résidentes En provenance d’un État membre de 'UEMOA, la déclaration est obligatoire lorsque le montant cumulé des espèces et des instruments negociables au porteur atteint ou excède dix millions (10.000.000) de francs CFA. Les personnes concernées sont tenues de déclarer les devises étrangères, lorsque leur contre- valeur excède cinq cent mille (500.000) francs CFA et fournir la preuve de leur entrée sur le territoire d’un Etat membre de 'UEMOA depuis huit (8) jours ouvrés au plus.

En provenance d’un État non membre de 'UEMOA, la déclaration est obligatoire lorsque le montant cumulé des espèces et instruments negociables au porteur atteint ou excède cinq millions (5.000.000) de francs CFA.

b) Personnes non-résidentes En provenance d'un État membre de 'UEMOA, la déclaration est obligatoire lorsque le montant cumulé des espèces et instruments negociables au porteur atteint ou excède dix millions (10.000.000) de francs CFA. En provenance d’un État non membre de l’UEMOA, la déclaration est obligatoire pour les devises etrangères dont la contre-valeur excède cinq cent mille (500.000) francs CFA.

À la sortie du territoire national Personnes résidentes À destination d’un État membre de l'UEMOA, la déclaration est obligatoire lorsque le montant cumulé des espèces et des instruments negociables au porteur atteint ou excède dix millions (10.000.000) de francs CFA. À destination d’un État non membre de 'UEMOA la déclaration est obligatoire pour les devises etrangères excédant trois millions ( 3 000 000) FCFA. Les personnes concernées sont autorisées à emporter, par individu , des billets de banque libellés en devises étrangères jusqu’à concurrence de trois millions cinq cent mille (3.500.000) francs CFA . Les montants excédentaires peuvent être emportés sous forme de cartes de paiement ou de retrait, prépayées ou classiques ; Les billets et pièces libellés en francs CFA peuvent être emportés à concurrence de cinq cent mille (500.000) francs CFA par personne.

b) Personnes non-résidentes À destination d’un Etat membre de l'UEMOA la déclaration est obligatoire lorsque le montant cumulé des espèces et des instruments negociables au porteur atteint ou excède dix millions (10.000.000) de francs CFA. À destination d'un État non membre de l'UEMOA la déclaration est obligatoire à partir de cinq cent mille (500.000) francs CFA.

Les personnes concernées peuvent emporter un montant de billets de banque étrangers excédant ce plafond, sous réserve de la présentation au bureau de douane de sortie :

2 RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE DOUANES IVOIRIENNES - soit d’une déclaration d'entrée de billets de banque étrangers qu'elle a effectuée auprès du bureau des douanes, lors de son entrée sur le territoire national ;

- soit d'un bordereau d’achat de billets de banque étrangers qui lui a été delivré durant son sejour sur le territoire national par un intermédiaire habilité, par debit d’un compte étranger en FCFA ou par cession ou usage de moyens de paiement, autres que des billets de banques , établis en son nom, libellé en devises. La somme susceptible d’être emportée ne peut excéder celle déclarée à I'entrée ou régulièrement acquise sur le territoire national. Les montants étant toujours appréciés de manière cumulative, espèces et instruments confondus.

11’/ PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE 1. Déclaration des espèces et instruments négociables au porteur

La déclaration s’effectue par voie électronique au moyen du Système de Déclaration d’Espèces aux Frontières (SYDEF), accessible sur le site internet de la Direction Générale des Douanes : www.douanes.ci. Il est à preciser que cette déclaration est gratuite et ne donne lieu à aucun paiement de droits ou taxes de douane.

a) Formalités préalables a la déclaration via le SYDEF

L’usager se rend sur le site internet de la douane, accède à l’onglet SYDEF, procède au renseignement et à la validation du formulaire d’enregistrement. Cette validation génère automatiquement un code (identifiant unique) qui lui permet d’accéder au SYDEF et y effectuer ses déclarations en toute sécurité.

b) Etablissement de la déclaration

La personne concernée effectue sa déclaration avant son passage au point de contrôle douanier en : - _ renseignant les informations requises ; - validant la déclaration électronique ; - téléchargeant ou imprimant le récépissé généré ; - présentant ce récépissé au service des Douanes lors de son passage à la frontière.

À défaut de déclaration préalable, celle-ci est effectuée au bureau de Douane frontière compétent. En cas d'indisponibilité du SYDEF, une déclaration manuelle sur un imprimé mis à disposition est exceptionnellement admise et intégrée dans le système dès son rétablissement par le service des douanes auprès duquel elle a été deposée.

2. Contrôle de la déclaration et des personnes

a) Bureaux compétents

Sont compétents pour le contrôle des déclarations et des personnes, les bureaux de Douanes des frontières ouverts ou non au dédouanement. b) Contrôle Le contrôle est exercé par les bureaux de Douane des frontières, selon une approche basée sur le risque et porte notamment sur : - la vérification de la déclaration ; - _ l'examen des justificatifs ; - le contrôle physique des personnes, le cas échéant.

Î RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE DOUANES IVOIRIENNES 3 J 3. Suites réservées au contrôle

a) En cas de cohérence entre la déclaration et les résultats du contrôle, une transaction est exécutée au SYDEF par le service des Douanes. Une copie de la déclaration visée est remise à l’usager.

b) En cas de non-conformité (non-respect de l’obligation déclarative, omission ou fausse déclaration), le service de Douanes procède à :

- la saisie des espèces et des instruments négociables au porteur; - l’établissement des Procès-Verbaux et au renseignement du PVS ; - l'information de la hiérarchie en vue de recevoir ses instructions ; - au téléchargement des Procès-Verbaux dûment signés dans le SYDEF ; - latransmission des Procès-Verbaux à la CENTIF dans un délai de huit (8) jours calendaire .

c) En cas de soupçon, le responsable du service procède à la rétention des espèces et instruments négociables au porteur pour des investigations approfondies dans un délai n’excédant pas 72 heures. Un document de rétention est remis à l’usager.

Un contrôle ultérieur des déclarations d'espèces et instruments négociables au porteur est exercé par le Groupe de Surveillance Financière (GSF), à travers l’exploitation des données du SYDEF dont il a l’administration.

IV°/ VOIES DE RECOURS Sans préjudice des poursuites pénales engagées en matière de LBC-FT-FP, les personnes concernées disposent des voies de recours prévues par le Code des Douanes . Ces recours n’ont pas d’effet suspensif sur les mesures prises .

V°/ DISPOSITIONS FINALES La présente circulaire abroge toutes dispositions antérieures contraires et prend effet à compter de sa date de signature. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence.

General DA Pierre A. Commandeur de l'Ordre National

Ampliations : MEFB/Cab CGECI UGECI FINSCI Chambre Cce & Industrie CI Chambre Cce & Industrie Européenne Chambre Cce & Industrie Française Chambre Cce & Industrie Britannique Chambre Cce & Industrie Libanaise PAA PASP Synd. Des Transitaires de CI Synd. Nat. Des Transitaires de CI Toutes Directions Douanes

Ë RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE DOUANES IVOIRIENNES ;

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Circulaire n°2393 MEFB DGD du 20 février 2026
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Texte intégral, Circulaire n°2393 MEFB DGD du 20 février 2026, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Circulaire n°2393 MEFB DGD du 20 février 2026.
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