Le juge d'instruction fait citer devant lui, par un commissaire de Justice, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.
Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée, par voie administrative ou par un agent de la force publique. Ils peuvent en outre, comparaître volontairement.
Les dispositions des articles 90 alinéas 2 et 3, 91 alinéa 1, 93 et 94 sont applicables.
Dans le cas où la personne comparaît et qu'elle demande à se faire assister d'un avocat, le juge d'instruction lui impartit un délai tenant compte des nécessités de l'information.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 122, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.