La mesure de contrainte dont fait l’objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le juge d’instruction qui a prescrit la mesure.

Le témoin condamné à l’amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les trois jours de ce prononcé; s’il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la notification de la condamnation, l’appel est porté devant la Chambre d’instruction.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 129, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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