En cas d'urgence résultant, soit de l’état d’un témoin ou d’un co inculpé en danger de mort, soit de l'existence d’indices sur le point de disparaître, le juge d’instruction peut procéder à des interrogatoires et confrontations, sans observer les formalités prévues à l’article précédent.
Toutefois, le juge d’instruction est tenu d’en informer les conseils, au préalable, par tous moyens. Mention de l’avis en est portée au procès-verbal.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 136, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.