Lorsque la personne inculpée est soumise à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 8ème alinéa de l’article précédent, le juge d’instruction adresse à celle-ci par tout moyen un avis l'informant de cette mesure; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.
Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne inculpée du non-respect de cette interdiction.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 155, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.