Lorsqu'il existe une victime, le procès-verbal doit contenir outre les mentions énumérées à l'article précédent:

1° l’accord du délinquant, du civilement responsable ou l’assureur de celui-ci de transiger sur l'action civile;

2° l'accord de la victime, de son représentant légal ou ayant cause de transiger sur l'action civile;

3° le montant convenu des réparations civiles et mention de leur paiement, le cas échéant.

Ce procès-verbal est signé par le procureur de la République et les parties.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 16, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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