Lorsqu'il existe une victime, le procès-verbal doit contenir outre les mentions énumérées à l'article précédent:
1° l’accord du délinquant, du civilement responsable ou l’assureur de celui-ci de transiger sur l'action civile;
2° l'accord de la victime, de son représentant légal ou ayant cause de transiger sur l'action civile;
3° le montant convenu des réparations civiles et mention de leur paiement, le cas échéant.
Ce procès-verbal est signé par le procureur de la République et les parties.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 16, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.