(nouveau) [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]
En matière correctionnelle, la détention préventive ne peut excéder six mois.
Toutefois, le juge d’instruction peut décider de prolonger la détention préventive pour une durée qui ne peut excéder six mois par une ordonnance motivée rendue après débat contradictoire au cours duquel le ministère public et l’inculpé ou son avocat sont entendus.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la détention préventive de l’inculpé demeure justifiée au regard des conditions de l’article 163, la Chambre d’instruction, saisie par requête du juge d’instruction, peut prolonger la détention préventive pour une durée qui ne peut excéder six mois. Le juge d’instruction transmet sa requête à la Chambre d’instruction après avoir recueilli les observations du Procureur de la République et de l’inculpé. Il ne peut saisir la Chambre d’instruction qu’une seule fois.
La requête du juge d’instruction doit comporter les raisons qui justifient la poursuite de l’information. Il n’est pas nécessaire que la requête indique la nature des investigations envisagées lorsque cette indication risque d’entraver leur accomplissement.
La Chambre d’instruction est tenue de statuer dans un délai de quinze jours, à compter de sa saisine, le Procureur général entendu.
A l’issue des délais sus-indiqués, l’inculpé est en détention injustifiée et doit être mis en liberté d’office.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 166, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.