(nouveau) [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]
Toute juridiction appelée à statuer sur une demande de main levée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce, le ministère public, le prévenu ou l’accusé ou son avocat entendus. Le prévenu ou l’accusé non détenu et son avocat sont convoqués quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.
Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, le tribunal statue dans les vingt jours de la réception de la demande.
Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la Chambre des appels correctionnels ou la Chambre criminelle de la Cour d’Appel statue dans les vingt jours de la demande.
Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la Chambre des appels correctionnels ou la Chambre criminelle de la Cour d’Appel statue dans les vingt jours de la demande.
Lorsque la juridiction de jugement accorde la liberté au prévenu ou à l’accusé détenu, elle peut assortir sa décision de mesures de contrôle judiciaire.
Lorsqu’une demande de mise en liberté est en cours d’examen par la juridiction de jugement, toute nouvelle demande du prévenu ou de l’accusé est irrecevable.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 177, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.