L’expert peut recevoir, à titre de renseignements et pour l’accomplissement de sa mission, les déclarations de personnes autres que l’inculpé.

S’il estime qu’il y a lieu d’interroger l’inculpé et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le juge d’instruction, il est procédé à cet interrogatoire en sa présence par le juge d’instruction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 135,136 et 137.

L’inculpé peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d’instruction et fournir à l’expert, assisté de son avocat, les explications nécessaires à l’exécution de sa mission. L’inculpé peut également, par déclaration écrite remise par lui à l’expert et annexée par celui-ci à son rapport, renoncer à l’assistance de son avocat pour une ou plusieurs auditions.

Toutefois, les médecins experts chargés d’examiner l’inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l’accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des avocats.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 201, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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