(nouveau) [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]
Aussitôt que la procédure est terminée, le juge d’instruction la communique à l’inculpé et à la partie civile ainsi qu’à leurs conseils par l’intermédiaire du greffier du siège de l'instruction. Ceux-ci en prennent connaissance au greffe, sans déplacement du dossier. Ils disposent, pour ce faire, d’un délai de dix jours à compter de l’avis de mise à leur disposition au greffe du dossier de la procédure.
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Au terme de ce délai, le juge d’instruction, s’il estime que la procédure est en état, en transmet une copie au Procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions au plus tard dans le délai d’un mois à compter de sa réception.
Toutefois, lorsque l'inculpé est détenu, ce délai est réduit à quinze jours. Si à l’expiration du délai imparti, le Procureur de la République n’a pas pris ses réquisitions, le juge d’instruction passe outre pour rendre son ordonnance de clôture.
Le juge d’instruction rend son ordonnance dans un délai de dix jours à compter de la réception des réquisitions du Procureur de la République ou, dans le cas de l’alinéa précédent, à compter du terme du délai imparti au Procureur de la République.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 209, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.