Il est donné avis, dans les vingt-quatre heures et dans les formes prévues à l'article 135 alinéa 2, aux conseils de l'inculpé et de la partie civile, de toutes ordonnances juridictionnelles.
Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l'inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général, à celle de la partie civile.
Les ordonnances dont l'inculpé ou la partie civile peuvent, aux termes des articles 220 et 221, interjeter appel, leur sont signifiées à la requête du procureur de la République dans les vingt-quatre heures.
Dans tous les cas, si l'inculpé est détenu, les ordonnances lui sont notifiées par le greffier.
Avis de toute ordonnance est donné au procureur de la République par le greffier, le jour même où elle est rendue.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 217, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.