Les arrêts sont, dans les vingt-quatre heures, dans les formes prévues à l’article 135 alinéa 2, portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles ainsi qu’à leurs conseils.
Avis de tout arrêt est donné au procureur général par le greffier, le jour même où il est rendu.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 249, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.