Les arrêts sont, dans les vingt-quatre heures, dans les formes prévues à l’article 135 alinéa 2, portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles ainsi qu’à leurs conseils.

Avis de tout arrêt est donné au procureur général par le greffier, le jour même où il est rendu.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 249, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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