Le Président de la Chambre d'instruction s’assure du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la Cour d’Appel. Il vérifie notamment les conditions d’application des alinéas 3 et 4 de l’article 98 et s’emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 252, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.