Le Président, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an, visite les maisons d’arrêt du ressort de la Cour d’Appel et y vérifie la situation des inculpés en état de détention préventive.
Section 3 – Contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 254, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.