Le tribunal criminel est compétent pour juger en premier ressort les individus renvoyés devant lui par l’arrêt de renvoi.
Il ne peut connaître d’aucune autre accusation.
Sa décision peut faire l’objet d’appel devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel. Les juridictions criminelles ont plénitude de juridiction.
Chapitre 2 Tribunal criminel
Section première – Tenue des sessions de jugement des affaires criminelles
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 262, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.