Exceptionnellement, sur requête du procureur général, après avis du premier président, un arrêté du ministre de la Justice, peut décider qu’un crime soit jugé par un tribunal situé dans le ressort d’une Cour d’Appel autre que celle dans le ressort de laquelle l’affaire a été instruite.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 265, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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