(nouveau) [article 267 remplacé par article 1 de Act 894 of 2023]
La date de l’ouverture de chaque session de jugement ordinaire ou supplémentaire est fixée, après avis du procureur de la République, par ordonnance du président du tribunal.
Le projet d’ordonnance est préalablement transmis, pour avis au ministre de la Justice et au bâtonnier de l’Ordre des avocats, par le procureur de la République, un mois au moins avant l’ouverture de la session.
L’ordonnance est affichée au siège du tribunal par les soins du procureur de la République, quinze jours au moins avant l’ouverture de la session.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 267, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.