Les assesseurs sont choisis parmi les juges du tribunal de première instance du lieu de jugement des affaires criminelles.
Toutefois, en cas d’insuffisance de juges au siège du tribunal criminel, les assesseurs sont choisis parmi les juges des tribunaux du ressort de la Cour d’Appel dont relève le tribunal criminel. Ils sont désignés par ordonnance du premier président de la Cour d’Appel.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 271, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.