(nouveau) [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]
Si l’accusé et la partie civile souhaitent faire entendre pour la première fois un témoin qui n’a pas déposé au cours de l’instruction, ils en informent le Procureur de la République quinze jours au moins avant l’ouverture des débats. Le ministère public en avise l’autre partie.
Le ministère public fait citer ou convoquer, à sa requête, les témoins, y compris ceux qui lui sont indiqués par l’accusé et la partie civile, dans le cas où il juge que leurs déclarations peuvent être utiles pour la découverte de la vérité.
Le ministère public signifie ou notifie à l’accusé, vingt-quatre heures au moins avant l’ouverture des débats, la liste des personnes qu’il désire faire entendre en qualité de témoins. L’acte de signification ou de notification doit mentionner les nom, prénoms, profession et résidence des témoins.
Paragraphe 2 – Actes facultatifs ou exceptionnels
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 288, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.