Les mesures de contrainte dont peut faire l’objet la personne mise en cause poursuivie sont prises sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Elles doivent être limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée, et ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 3, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.