Sous réserve des dispositions de l’article 297, le ministère public et les conseils peuvent directement poser des questions aux accusés et aux témoins.

L’accusé peut poser des questions, par l’intermédiaire du Président, aux coaccusés, aux témoins, aux personnes prévues à l'article 298 alinéa 3 et à la partie civile. La partie civile peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux accusés et aux témoins.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 300, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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