Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 128.
Si le témoin qui a déclaré connaître l’auteur de l’infraction refuse de faire sa déposition ou de répondre aux questions, il peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par le tribunal à la peine prévue à l'article 130.
La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui n'a pas comparu. L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification du jugement, faite à sa personne ou à son domicile. Le tribunal statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 314, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.