Les agents de police judiciaire ont pour mission:
1° de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire;
2° de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance;
3° de constater en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres.
Ils n’ont pas le pouvoir de décider du placement en garde à vue.
Section 4 – Fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire
Paragraphe premier – Inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 33, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.