(nouveau) [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]
Si le tribunal estime que le fait constitue un crime, il prononce la peine, et il avertit le condamné de la faculté d'acquiescer au jugement et de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 713 alinéa 2.
Lorsque le condamné acquiesce, mention en est portée au plumitif par le greffier.
Si le tribunal omet d’avertir le condamné de son droit d’acquiescer, celui-ci conserve ce droit jusqu’à l’expiration du délai d’appel.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 338, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.