(nouveau) [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]

Si le tribunal estime que le fait constitue un crime, il prononce la peine, et il avertit le condamné de la faculté d'acquiescer au jugement et de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 713 alinéa 2.

Lorsque le condamné acquiesce, mention en est portée au plumitif par le greffier.

Si le tribunal omet d’avertir le condamné de son droit d’acquiescer, celui-ci conserve ce droit jusqu’à l’expiration du délai d’appel.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 338, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
Demander à Nanan