Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque l'absence de l'accusé, sans excuse valable, est constatée à l'ouverture de l'audience ou, à tout moment, au cours des débats, devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel siégeant à la suite de l'appel formé par l'accusé.

Dans ce cas, le procès se déroule ou se poursuit jusqu’à son terme, conformément aux sections 4 relative aux débats et 5 relative au jugement du chapitre 2 du présent titre, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire et à la présence de l'accusé, en présence de l'avocat de l'accusé qui assure la défense de ses intérêts.

Si l'accusé est condamné à une peine privative de liberté sans sursis non couverte par la détention préventive, la Chambre criminelle de la Cour d’Appel décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné.

Le délai de pourvoi en cassation court à partir de la date à laquelle l’arrêt est porté à la connaissance de l'accusé.

Chapitre 4 Chambre criminelle de la Cour d’Appel

Section première – Appel

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 361, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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