Ne peuvent faire partie de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel en qualité de président ou de conseillers, les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de renvoi ou à une décision sur le fond, relative à la culpabilité de l’accusé.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 374, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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