Ne peuvent faire partie de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel en qualité de président ou de conseillers, les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de renvoi ou à une décision sur le fond, relative à la culpabilité de l’accusé.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 374, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.