Le dossier de la procédure est transmis par le procureur de la République près le tribunal de première instance du lieu du jugement de l’affaire, au procureur général.

Les pièces à conviction sont déposées au greffe de la Cour d’Appel.

Les dispositions des articles 283 à 288 sont applicables à la Chambre criminelle de la Cour d’Appel.

Section 5 – Procédure devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 382, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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