La Chambre criminelle de la Cour d’Appel statuant en appel sur l’action civile ne peut, sur le seul appel de l’accusé ou du civilement responsable aggraver le sort de l’appelant.
Titre II Jugement des delits et des contraventions
Chapitre premier Tribunal correctionnel
Section première – Compétence et saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe premier – Dispositions générales
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 388, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.