Est compétent, le tribunal correctionnel du lieu de commission de l’infraction ou de la tentative, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Le tribunal du lieu de la détention d’un condamné n’est compétent que dans les conditions prévues au titre VI du livre IV, relatif aux renvois d’un tribunal à un autre.
La compétence du tribunal correctionnel s’étend aux délits et contraventions qui forment avec l’infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible. Elle peut aussi s’étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l’article 236.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 390, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.