Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française et à défaut d’un interprète assermenté, le président désigne d’office un interprète, âgé de vingt-et-un ans, au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.
Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n’est susceptible de recours que si elle rejette la demande de récusation. Dans ce cas, ce recours n’est recevable qu’en même temps que l’appel sur le fond.
L’interprète ne peut, sous peine de nullité des déclarations, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant les tribunaux, les greffiers d’audience, les parties et les témoins.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 417, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.