Le prévenu cité pour une infraction passible d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux années peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.

Si la demande est acceptée et si le prévenu est assisté par un avocat, celui-ci est entendu.

Si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, la procédure est renvoyée et le prévenu est tenu de comparaître.

Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 421, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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