Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s’ils sont à leur service.
Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont, ou ont eu, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 454, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.