Le tribunal, dans le cas où se pose une question d’ordre technique peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou à la demande des parties, ordonner une expertise, laquelle est confiée à un expert unique, sauf circonstances particulières justifiant la désignation de deux ou plusieurs experts.
L’expert accomplit sa mission sous le contrôle d’un juge de la formation de jugement désigné par le tribunal.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 468, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.