CodeEn vigueur· 27 décembre 2018

Article 471

Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête de l’expert et par décision motivée

La décision commettant un expert doit lui impartir un délai pour remplir sa mission.

Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête de l’expert et par décision motivée rendue par le tribunal qui l’a désigné.

L’expert qui ne dépose pas son rapport dans le délai qui lui a été imparti peut-être immédiatement remplacé et doit rendre compte des investigations auxquelles il a déjà procédé. Il encourt une amende civile de 100.000 à 500.000 francs prononcée par le tribunal qui l’a désigné, sur réquisition du procureur de la République. Il doit aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui lui auraient été confiés en vue de l’accomplissement de sa mission.

L'expert doit remplir sa mission en liaison avec le juge désigné. Il doit le tenir informé du développement de ses opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 471, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
Demander à Nanan