Le juge désigné convoque les parties et leur donne connaissance des conclusions de l’expert dans les formes prévues aux articles 135, 136 et 137 et reçoit leurs déclarations. Le rapport d’expertise est mis à la disposition des parties et de leurs conseils qui peuvent en obtenir copie à leurs frais.
Le juge leur fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise.
En cas de rejet de ces demandes, le tribunal rend une décision motivée.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 477, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.