L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, la personne civilement responsable, s’il y a lieu, et le prévenu présentent leurs défenses.
La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil ont la parole les derniers.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 482, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.