L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, la personne civilement responsable, s’il y a lieu, et le prévenu présentent leurs défenses.

La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil ont la parole les derniers.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 482, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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