Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable ou l’assureur, les condamne aux frais et dépens envers l’Etat.

Il en est de même au cas de transaction ayant éteint l’action publique, conformément à l’article 11, et au cas d’absolution, sauf si le tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais.

La partie civile dont l’action a été déclarée recevable n’est pas tenue des frais dès lors que la personne contre laquelle elle s’est constituée a été reconnue coupable d’une infraction.

Le tribunal se prononce à l’égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps.

Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé la décision de condamnation, avertir expressément les parties tenues au paiement des condamnations pécuniaires au profit du Trésor public, qu’elles disposent d’un délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive, pour se libérer.

Mention de cet avertissement doit être portée dans la décision de condamnation.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 497, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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