(nouveau) [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]
Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes poursuivies sont déclarées coupables ou non coupables ou absoutes. En cas de déclaration de culpabilité, il énonce en outre la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles ainsi que les avertissements prescrits aux articles 487 et 488.
Le jugement est entièrement rédigé avant son prononcé. Il est donné lecture du dispositif par le Président.
Toutefois, pour les décisions rendues à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le jugement est rédigé et remis au greffier dans le délai de quinze jours à compter du prononcé.
En tout état de cause, le tribunal doit statuer dans un délai de trois mois, à compter de la première audience.
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un mois par ordonnance du Président du tribunal.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 509, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.