Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal ou son délégué rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par les articles 86 et 396 de la présente loi.
Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des dispositions de l’article 86, le procureur de la République peut soit faire application des dispositions de l’article 402 de la présente loi, soit saisir le jour même le juge d'instruction.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 526, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.