Sont applicables devant le tribunal de simple police les dispositions des articles 420 à 425 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.
Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n’est passible que d’une peine d’amende le prévenu peut se faire représenter par un avocat.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 541, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.