Le tribunal de simple police est saisi des infractions de sa compétence soit:
1° par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction;
2° par l’avertissement des parties ou la convocation par officier de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 397 et 398;
3° par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 543, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.