Les dispositions des articles 410 à 415 sur la publicité des débats et 416 à 418 sur la comparution du prévenu, sont applicables à la procédure devant le tribunal de simple police.
Toutefois, les sanctions prévues par l’article 414, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal de simple police relatant l’incident.
Sont également applicables, les règles édictées:
1° par les articles 428 à 436 concernant la constitution de partie civile;
2° par les articles 437 à 465 à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l’article 546;
3° par les articles 480 à 483 concernant la discussion par les parties;
4° par l’article 484 relatif au jugement.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 545, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.