Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu l’acte qui lui a été adressé par le commissaire de Justice conformément aux dispositions des articles 592 et 593, ou lorsque l’acte a été délivré au parquet, un officier de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l'officier de police judiciaire lui donne connaissance de l’acte, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.

Dans tous les cas, l’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 595, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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