L’officier de police judiciaire agit soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office.
Lorsqu’il agit d’office, il est tenu d’en informer immédiatement le procureur de la République.
Ces opérations sont effectuées sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la Chambre d’instruction.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 60, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.