La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d’instruction que s’il y a pourvoi du ministère public.
Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants:
1° lorsque l’arrêt de la Chambre d’instruction a dit n’y avoir lieu à informer;
2° lorsque l’arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l’action de la partie civile;
3° lorsque l’arrêt a déclaré l’action publique prescrite;
4° lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie.
5° lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef d’inculpation;
6° lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale; dans ce cas, il sera fait application des dispositions de l’article 608.
Chapitre 2 Formes du pourvoi
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 612, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.