La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d’instruction que s’il y a pourvoi du ministère public.

Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants:

1° lorsque l’arrêt de la Chambre d’instruction a dit n’y avoir lieu à informer;

2° lorsque l’arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l’action de la partie civile;

3° lorsque l’arrêt a déclaré l’action publique prescrite;

4° lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie.

5° lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef d’inculpation;

6° lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale; dans ce cas, il sera fait application des dispositions de l’article 608.

Chapitre 2 Formes du pourvoi

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 612, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
Demander à Nanan