La personne convoquée par l’officier de police judiciaire est tenue de comparaître et de déposer. Si la personne convoquée ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut la contraindre à comparaître par la force publique.

L’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de ses déclarations. La personne entendue procède elle-même à sa lecture, peut y faire consigner ses observations et y appose sa signature. Si elle déclare ne savoir lire, lecture lui en est faite par l’officier de police judiciaire préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès- verbal, mention en est faite sur celui-ci.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 62, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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